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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04364

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/04364 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQR C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Mike BORNICAT Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2021J00083) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 04 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [12] inscrite au RCS de GAP sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [T] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, INTIMÉ ET APPELANTE suivant déclaration de saisine du 05 juin 2023 : Mme [K] [W] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, INTIMÉ : M. [R] [T] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me EYRIEY en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Le 8 juin 2010, [K] [W] et [R] [T] constituent la Sarl [12] aux fins d'exploiter le fonds de restauration Fun Paradise situé au pied des pistes d'[Localité 16]. Le capital de cette société a été réparti pour 49% à [K] [W] et pour 51% des parts à [R] [T]. Par assemblée générale du même jour, les associés ont nommé monsieur [T] en qualité de gérant. La Sci [9] est propriétaire des murs du restaurant où le fonds est exploité. 2. Le 9 juillet 2010, [K] [W] a été embauchés en CDI par la Sarl [12], en qualité de serveuse. 3. Le couple [N] est séparé au cours de l'hiver 2015/2016. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2018, les associés ont nommé [K] [W] en qualité de cogérante de la société. Sa rémunération a été fixée à 2.200 euros nets mensuels. 4. Monsieur [T] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 9 juillet 2021 , lors de laquelle il a voté seul, en sa qualité d'associé majoritaire, la réduction de la rémunération de madame [W] pour l'exercice échu, et la révocation de cette dernière de ses fonctions de cogérante à compter du 9 juillet 2021. 5. Par exploit du 8 octobre 2021, [K] [W] a assigné la Sarl [12] et [R] [T] par devant le tribunal de commerce de Gap, notamment afin de : - dire que sa révocation est dépourvue de juste motif, qu'elle est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires; - en conséquence, condamner in solidum la société [12] et [R] [T] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation. 6. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable et partiellement fondée madame [W] en ses demandes ; - déclaré que la révocation de madame [K] [W] de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ; - débouté [K] [W] de sa demande de mise en cause « in solidum '' de [R] [T] ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl [12] aux dépens de la présente instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit applicable. 7. La société [12] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2022 en ce qu'elle a : - déclaré recevable et partiellement fondée madame [W] en ses demandes; - déclaré que la révocation de madame [W] de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl [12] aux entiers dépens de l'instance. 8. [K] [W] a également interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise en cause de [R] [T] in solidum avec la société [12]. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 juin 2023. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. Prétentions et moyens de la société [12] et de [R] [T]: 9. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, ils demandent, au visa des articles L.223-25 et L223-29 du code de commerce, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable et partiellement fondée madame [W] en ses demandes ; - déclaré que la révocation de madame [W] de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl [12] aux entiers dépens de l'instance. 10. Ils demandent en conséquence à la cour, statuant à nouveau: - à titre principal, de constater que la révocation de madame [W] en sa qualité de cogérante de la société [12] est intervenue dans le respect des conditions des articles L.223-25 et L.223-29 du code de commerce ainsi que des dispositions statutaires relatives au pouvoir des assemblées générales des associés de Sarl dans des circonstances exemptes de toute brutalité ou vexatoire, et qu'elle est comme telle non abusive ; - à titre subsidiaire, de constater que la révocation de madame [W] en sa qualité de cogérante de la société [12] est intervenue pour de justes motifs ; - en conséquence et en toutes hypothèses, de débouter madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées tant à l'encontre de la société [12] que de monsieur [T] ; - de débouter madame [W] de toute demande plus amples ou contraire aux présentes et de tout appel incident ; - de condamner en conséquence madame [W] à restituer les sommes suivantes : 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive alloués par le tribunal de commerce de Gap, 5.000 euros en réparation du préjudice moral alloués par le tribunal de commerce de Gap, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 338,14 euros au titre des dépens ; - reconventionnellement, de condamner madame [W] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [12] au titre des frais exposés en première instance ; - de condamner madame [W] au paiement de la somme de 4.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [12] au titre de la procédure d'appel ; - de condamner madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société [12] pour le préjudice moral subi ; - de condamner madame [W] aux entiers dépens de l'instance dont appel. 11. Ils demandent, à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer en totalité ou partie le jugement du tribunal de commerce : - de constater que madame [W] ne justifie pas du caractère distinct du préjudice moral au titre du caractère brutal et vexatoire de sa révocation ; - en conséquence, de rejeter toutes demandes et prétentions de madame [W] à ce titre ; - de condamner madame [W] à restituer à la société [12] les 5.000 euros alloués par le Tribunal de Commerce de Gap à ce titre. 12. Ils demandent, en toute hypothèse : - de confirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal de commerce de Gap a ordonné la mise hors de cause pure et simple de monsieur [T] à titre personnel à défaut pour ce dernier d'avoir commis aucune faute détachable de ses fonctions et de la tenue de l'assemblée générale et de la décision prise à cette occasion, en sa qualité d'associé, aux fins de révocation de madame [W] ; - reconventionnellement et sur appel incident de monsieur [T], de condamner madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à monsieur [T] pour le préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure diligenté à son encontre, aucune faute personnelle et détachable ne pouvant être retenue à son encontre. Les appelants exposent : 13. - concernant la révocation de l'intimée de ses fonctions de cogérante, qu'il résulte de l'article L223-25 du code de commerce que la révocation d'un gérant n'est pas conditionnée à l'existence d'un juste motif, dès lors que celle-ci intervient conformément aux règles légales et statutaires ; que le principe est celui d'une révocation ad nutum ; que seules peuvent être soumises à l'appréciation du juge les circonstances de la révocation, laquelle ne doit pas être injurieuse ni vexatoire et doit respecter le principe du contradictoire ; 14. - qu'en l'espèce, la révocation de l'intimée a fait l'objet d'une résolution votée en assemblée générale par les associés le 9 juillet 2021, à la majorité simple des associés présents ou représentés conformément à l'article 13 des statuts, qui prévoit que le gérant est toujours révocable ; que ce n'est que dans le cas d'une demande de révocation judiciaire qu'une cause légitime doit être établie ; qu'une révocation par l'assemblée générale ne nécessite pas ainsi une cause légitime ; que cet article ne fait que reproduire, pour le surplus, l'article L223-25 ; 15. - que l'intimée a été préalablement convoquée à l'assemblée générale par courrier du 21 juin 2021, auquel a été joint un rapport de gestion expliquant les raisons pour lesquelles sa révocation était envisagée ; qu'elle a ainsi pu présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs effectué dans un mail du 8 juillet 2021 ; 16. - qu'il existait une mésentente entre les associés, relativement à la séparation de leur intérêts financiers et patrimoniaux, entraînant une situation de blocage ; 17. - que le tribunal n'a ainsi pu retenir qu'aucune faute de gestion n'était reprochée à l'intimée, que monsieur [T] aurait voté seul la révocation et qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de ce que la mésentente entre cogérants provenait de madame [W] ; que par principe, le gérant révoqué n'a droit à aucune indemnité, alors que l'intimée ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire ou brutal de sa révocation ; 18. - subsidiairement, que les justes motifs de cette révocation sont établis, au regard du rapport de gestion : * mésentente entre les dirigeants de nature à compromettre l'intérêt social ; * frais supportés par la société [12], sur son exercice clos au 31 octobre 2020, au titre de la dissolution et de la liquidation de la société [10] pour 32.576 euros, alors que l'intimée n'a exploité cette société qu'après en avoir récupéré la propriété au travers de la société [15] à compter du 1er février 2020, ce qui a entraîné également une perte de chiffre d'affaires de 8.000 euros pour la société [12] qui était l'associé unique de la société [10] ; * nécessité d'alléger les frais de gestion en raison de la fragilité financière de la société [12], suite à l'impact de la crise sanitaire, en raison de la rémunération de l'intimée fixée à 2.200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018, alors que monsieur [T] n'a jamais perçu une rémunération annuelle dépassant 18.000 euros et que l'intimée a refusé la réduction de sa rémunération ; 19. - que si le tribunal a considéré qu'il n'est pas démontré que l'intimée soit à l'origine de la mésentente entre les associés, et que l'objet social n'est pas menacé, il n'est pas nécessaire de rechercher qui est à l'origine de cette mésentente, dès lors qu'elle existe ; 20. - que celle-ci est incontestable et compromet le fonctionnement de la société, puisque par courrier du 26 octobre 2020, l'intimée a invoqué un blocage des opérations de liquidation de la société [10] par la société [12] et a indiqué que la dégradation des relations entre les parties ne permet plus d'envisager la poursuite de l'association de monsieur [T] et qu'il faut finaliser la séparation ; que l'intimée a refusé toute les possibilités évoquées par monsieur [T] ; que le 2 mars 2021, l'avocat de l'intimée a proposé de vendre le fonds de commerce du restaurant [13], avec la vente des murs propriété de la Sci [W]/[T], afin de mettre fin à la situation de blocage, sous peine de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc ; 21. - que dans un mail du 12 février 2018, madame [W] avait fait part au cabinet tenant les comptes de la société qu'elle n'avait plus confiance en monsieur [T], ce qui constitue une faute grave ; que divers témoins attestent que lors de son passage au restaurant, madame [W] tenait publiquement des propos insultants voire violents à l'égard de monsieur [T] et des employés ; 22. - que par assignation du 26 juillet 2023, l'intimée a sollicité la dissolution judiciaire de la société [12] ; 23. - que l'intimée n'a pas exploité le fonds de commerce de la société [10], filiale de la société [12], entre décembre 2019 et janvier 2020, n'assurant son ouverture qu'à compter de son rachat par la société [15] après le 1er février 2020, ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 8.000 euros; 24. - que l'intimée, qui était chargé des opérations de liquidation de la société [10], ne peut ignorer que celles-ci ont entraîné, dans la comptabilité de la société [12], une charge exceptionnelle de 32.575,78 euros ; 25. - que le tribunal a indemnisé deux fois le même préjudice en allouant à l'intimée une indemnité correspondant à six mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation, outre l'indemnisation de son préjudice moral, sans qu'aucune distinction ne soit opérée ni par l'intimée, ni par le tribunal ; 26. - que si l'intimée soutient que la demande de monsieur [T] tendant à l'obtention de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure, est irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande de monsieur [T] est fondée sur l'appel provoqué par l'intimée concernant les dispositions du jugement ayant prononcé la mise hors de cause de monsieur [T] à titre personnel ; que le caractère abusif de cet appel résulte de la multiplicité des procédures engagées par l'intimée, notamment devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir 112.000 euros à titre de rappel de salaires pour l'exploitation de la société [10], outre l'assignation afin de liquidation de la société [12], ainsi qu'une assignation afin d'annuler l'assemblée générale des associés de cette société du 12 avril 2024. Prétentions et moyens de [K] [W]: 27. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 223-25 du code de commerce et 1240 du code civil, de dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, et en conséquence, de confirmer le jugement du 4 novembre 2022 dans le principe de la condamnation en ce qu'il a : - déclaré recevable et partiellement fondée la concluante en ses demandes ; - déclaré que la révocation de la concluante de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à la concluante une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la Sarl [12] aux dépens de l'instance. 28. Elle demande d'infirmer ce jugement s'agissant du montant des condamnations en ce qu'il a : - débouté la concluante de sa demande de mise en cause « in solidum » de [R] [T] ; - condamné la Sarl [12] à payer à la concluante la somme de 22.728 euros à titre d'indemnité pour révocation abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral. 29. Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau : - de condamner in solidum la société [12] et [R] [T] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ; - de condamner in solidum la société [12] et [R] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation; - de constater que [R] [T] formule une demande nouvelle en cause d'appel au titre de son préjudice moral pour procédure abusive ; - de débouter [R] [T] de sa demande tenant à la condamnation de la concluante au paiement de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la procédure ; - de débouter la Sarl [12] et [R] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 30. Elle demande enfin de condamner in solidum la société [12] et [R] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'intimée réplique : 31. - qu'outre la société [12], elle a constitué avec monsieur [T] : * la Sci [9], détenue à parts égales, dont ils sont cogérants, créée afin d'acquérir les murs du restaurant [13] exploité par la société [12], puis des appartements destinés à loger son personnel saisonnier ; * la société [10], détenue à 100 % par la société [12], avec pour gérant monsieur [T], créée afin d'acquérir un fonds de commerce de restauration rapide, puis acquise par la concluante, de sorte que cette société a été liquidée en octobre 2020 avec radiation du RCS le 2 décembre 2020 ; * la Sarl [11], détenue à 66,66 % par la société [12] et à 33,33 % par monsieur [H] (cuisinier), dont le gérant est monsieur [T], exploitant un restaurant en Normandie ; 32. - que lors de l'hiver 2018/2019, monsieur [T] lui a proposé la liquidation de leur patrimoine commun, avec notamment la vente de ses parts dans la société [12], raison pour laquelle la concluante a été désignée cogérante, afin de faciliter cette transition ; qu'en réalité, il n'a jamais cédé ses parts, mais a évincé la concluante de son poste de serveuse en lui interdisant de venir travailler au sein du restaurant [13] mais en continuant à lui faire assumer la gestion administrative du restaurant et de la société ; 33. - qu'en 2020, des pourparlers sont intervenus, sur la base d'une acquisition du fonds de commerce de la société [12] par monsieur [T], et du fonds de commerce de la société [10] par la concluante ; que finalement, le 21 juin 2021, monsieur [T] a convoqué l'assemblée générale afin de statuer sur la réduction de la rémunération de la concluante et sa révocation ; que cette assemblée s'est tenue de façon dématérialisée le 9 juillet 2021, révoquant la concluante de ses fonctions de cogérante ; 34. - que cette révocation est intervenue en violation de l'article 13 des statuts, indiquant que le gérant est révocable par les associés ou les tribunaux pour cause légitime ; qu'ainsi, la révocation suppose l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier l'absence de dédommagement ; 35. - qu'aucun des griefs invoqués par les appelants n 'est fondé et en lien avec les fonctions de gérante, comme retenu par le tribunal ; 36. - ainsi, que la mésentente entre les cogérants de nature à compromettre l'intérêt social n'est pas établie, puisque depuis leur séparation à l'hiver 2015, la société a continué à fonctionner, de sorte que l'intérêt social n'a jamais été compromis ; que la concluante a, à compter de novembre 2020, échangé afin de trouver une sortie amiable avec le rachat de ses parts ; 37. - que si la concluante a indiqué, en février 2018, qu'elle n'avait plus confiance dans le gérant, c'était à l'occasion de questions alors posées à l'expert-comptable de la société, qui tardait à lui répondre, de sorte que ce message antérieur de trois ans à la révocation ne peut démonter la mésentente compromettant le fonctionnement de la société et rendant sa gestion impossible ; 38. - que si les appelants invoquent trois attestations, ils en dénaturent les termes alors qu'elles ne démontrent pas la mésentente compromettant le fonctionnement de la société ; 39. - que si les appelants invoquent l'instance prud'homale engagée par la concluante, cette instance a été engagée le 8 octobre 2021, soit après la révocation, alors qu'elle est étrangère à la cause, puisque fondée sur un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [12] ; 40. - concernant la perte de chiffre d'affaires pour absence d'ouverture du [10] en décembre 2019 et janvier 2020, qu'en février 2020, le fonds de commerce avait été cédé à la société [15], de sorte qu'une fermeture tardive ne peut être invoquée par la société [12] ; que jusqu'à cette date, monsieur [T] pouvait faire fonctionner ce fonds de commerce en sa qualité de gérant ou mettre sur place un employé ; que les statuts n'ont pas prévu que la concluante avait la charge de ce commerce ; 41. - concernant les frais de liquidation de la société [10], que la vente a été votée par les deux associés, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue, d'autant que monsieur [T] était associé majoritaire ; que la société [12] a en outre encaissé les 20.000 euros provenant de la cession ; que le chiffre de 32.575,78 euros n'apparaît que dans le grand livre, et est inexpliqué ; 42. - s'agissant de la nécessité d'alléger les frais de gestion, par une baisse de la rémunération de la concluante, que la société pouvait supporter cette rémunération au regard d'un résultat d'exploitation de 17.973 euros, et de réserves distribuables pour 46.831 euros, d'autant qu'une distribution de dividendes a été votée; 43. - concernant les préjudices subis, que la concluante a perdu sa rémunération de 2.200 euros mensuels nets votée en 2018, sur une période de douze mois entre la date de sa révocation le 1er juillet 2021 et la date de la prochaine assemblée qui aurait pu la révoquer, soit ainsi 26.400 euros ; que son statut d'associé minoritaire et son retrait imminent doivent être valorisés pour 3.600 euros ; 44. - que la concluante a valablement mis en cause monsieur [T], non en sa qualité de gérant, mais d'associé majoritaire, de sorte qu'elle est fondée à obtenir sa condamnation ; 45. - concernant le caractère abusif et vexatoire de sa révocation, que si la révocation du gérant ne peut être faite sans juste motif, elle ne doit pas avoir, en plus, un caractère fautif en raison de ses circonstances ; qu'en la cause, cette révocation procède de l'intention vexatoire de monsieur [T] et de son caractère brutal, puisque des pourparlers étaient en cours alors que la question de cette révocation n'avait jamais été préalablement évoquée ; que la concluante a été laissée dans la croyance qu'une issue amiable pouvait intervenir notamment suite à la réunion du 8 juin 2021 tenue avec l'expert-comptable pour évaluer la société ; que l'assemblée générale a cependant été organisée à l'insu de la concluante, par monsieur [T] et l'expert-comptable, alors que lors de l'assemblée, la concluante s'est trouvée seule face à ces deux personnes qui avaient préparé son départ ; que le procès-verbal de l'assemblée démontre que la concluante n'a pu que former des objections limitées sur sa révocation ; 46. - que ces circonstances justifient des dommages et intérêts distincts au regard du préjudice moral ainsi causé ; 47. - concernant l'irrecevabilité de la demande de monsieur [T] au titre d'un préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure, que cette demande est nouvelle devant la cour ; 48. - en outre, que cette demande est mal fondée, puisque l'action de la concluante n'est pas abusive. ***** 49. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 50. Selon le tribunal de commerce, il convient de noter que de tous les motifs évoqués par monsieur [T] relatifs à la révocation de la gérance, aucun n'est en lien avec la fonction de gérante qui est mise en cause par l'assemblée du 9 juillet 2021. Aucune faute n'est reprochée à madame [W] dans l'exercice de son mandat. Il ressort des éléments produits que la société [12] génère en 2020 un résultat bénéficiaire malgré une charge exceptionnelle de 32.000 euros (liée à la liquidation de la société [10]), et dès lors, l'argumentation relative à l'allègement des frais de gestion est peu probante. Au surplus, elle aurait pu s'exercer moins brutalement, par une négociation des rémunérations, par exemple. 51. Le tribunal a ainsi retenu que seule la mésentente avec son associé pouvait justifier que madame [W] soit écartée de sa fonction, dans le cas où elle compromettait l'intérêt social. Il a dit que là encore, il n'est pas démontré que madame [W] soit à l'origine de la mésentente, qu'elle cherchait plutôt à solutionner au travers des démarches amiables engagées. Selon les premiers juges, il n'est pas plus démontré en quoi l'objet social serait menacé, la fonction de madame [W] donnant satisfaction depuis des années alors que la mésentente était déjà latente. Il l'a ainsi jugé sans juste motif. 52. Concernant les sommes allouées à madame [W], au titre de sa révocation jugée abusive, le tribunal a retenu la diminution de sa rémunération sur l'exercice 2020 votée lors de l'assemblée du 7 septembre 2021, sur 12 mois, outre une indemnité correspondant à six mois de rémunération. 53. S'agissant de la demande de condamnation in solidum de monsieur [T], le tribunal de commerce a retenu que sa responsabilité en qualité de gérant ne vaut qu'à l'égard des tiers, alors que ce sont les statuts qui prévalent entre les associés. Il n'est pas rapporté que ceux-ci prévoient une mise en cause personnelle du gérant en cas de manquement entre associés. 54. La cour constate, s'agissant des conditions présidant à la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, que l'article L.223-25 du code de commerce dispose, tant dans sa version actuelle que dans sa version antérieure issue de l'ordonnance du 25 mars 2004, que le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. 55. Il résulte de ce texte que l'assemblée générale des associés reste libre de révoquer le gérant, à charge pour celui-ci de rapporter l'absence de la preuve de justes motifs, pouvant alors conduire à l'octroi de dommages et intérêts s'il rapporte également la preuve d'un préjudice. 56. En la cause, la cour relève que l'article 12 des statuts de la société [12] prévoit que le gérant est toujours révocable par l'assemblée générale des associés, et par les tribunaux pour cause légitime. Il ne s'agit que du rappel du texte légal. 57. La lettre du 21 juin 2021 convoquant madame [W] à l'assemblée du 9 juillet précise que la rémunération de la gérance et la révocation de madame [W] seront évoquées, et que l'assemblée se tiendra par téléphone. 58. Le rapport de la gérance pour l'assemblée du 9 juillet 2021, concernant l'exercice clos le 31 octobre 2020, mentionne que malgré l'épidémie de Covid 19, le chiffre d'affaires se maintient. Il est fait état des frais de dissolution et liquidation de la société [10], et d'une perte de chiffre d'affaires pour cette société sur décembre 2019 et janvier 2020 en raison d'une absence d'ouverture. Il est proposé d'affecter le résultat aux réserves, et de ramener la rémunération de madame [W] à 1.406 euros pour la totalité de l'exercice, contre 2.200 euros par mois. La demande de révocation est motivée par la mésentente entre les dirigeants de nature à compromettre l'intérêt social, la perte de chiffre d'affaires et les frais de la liquidation de la société [10], la nécessité d'alléger les frais de la gestion. 59. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 2021 précise qu'en raison de la crise sanitaire, l'assemblée est tenue par voie de conférence téléphonique. Les deux associés sont présents, ce que ne contredit pas madame [W]. L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes. La moitié des résultats est versée aux associés. L'autre partie est mise en réserve. En cinquième résolution, l'assemblée adopte la diminution de la rémunération de madame [W] à 1.406 euros net pour la totalité de l'exercice. Celle de monsieur [T] est fixée à 12.600 euros. En sixième résolution, il est décidé de la révocation de la gérance de madame [W]. Le procès-verbal relate les éléments opposés par la gérante. 60. Enfin, par mail du 8 juillet 2021, madame [W], en réponse à la convocation de l'assemblée générale, répond sur les griefs mentionnés dans le rapport de la gérance concernant sa rémunération et ses fonctions de gérante. 61. Il résulte de ces éléments que madame [W] a été, en la forme, régulièrement révoquée de sa fonction de gérante, ayant été convoquée à l'assemblée générale à laquelle elle a participé et lors de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments, alors qu'elle était avisée que cette question serait à l'ordre du jour. Cette révocation est intervenue par décision de l'associé représentant plus de la moitié des parts sociales, les statuts ne prévoyant pas une majorité plus forte. 62. Concernant l'absence de justes motifs dont la charge de la preuve appartient au gérant révoqué régulièrement par l'assemblée générale, pouvant alors conduire à l'octroi de dommages et intérêts, la cour note que madame [W] ne produit aucun élément. 63. Il résulte par contre des pièces de la société [12] et de monsieur [T] que l'attitude de madame [W] est l'une des causes de sa révocation. Ainsi, selon l'attestation de monsieur [O], madame [W] a laissé la cuisine dans un état lamentable à la fin de la saison d'été 2019, ce qui lui a occasionné trois jours pour la remettre en état. Selon ce même témoin, elle venait le soir au bar pour boire, et « prendre la tête » à monsieur [T], avec des propos insultants devant la clientèle. Il l'a vue mettre une claque à monsieur [T] alors que tous étaient en train de dîner avec le personnel du restaurant. L'attestation de madame [J] indique que ce témoin a entendu, à plusieurs reprises, des propos insultants à son encontre prononcés par madame [W], laquelle l'a suivie dans la rue, l'a attendue devant chez elle à plusieurs reprises sur plusieurs saisons, dans le but de l'insulter. La cour retire de ces premiers éléments que cette attitude de madame [T], cogérante depuis le 1er décembre 2018, a été contraire à la bonne marche de la société [12], puisqu'une partie des faits relatés ont été commis devant la clientèle du restaurant, ce qui est de nature à dévaloriser la société, alors que les faits commis au préjudice de madame [J] pouvaient être qualifiés de harcèlement émanant de l'employeur, exposant ainsi la société à une condamnation à des dommages et intérêts. Il ne peut qu'être retenu que l'intérêt social en a été affecté. 64. Il résulte, en outre, de plusieurs attestations de salariés que madame [W] n'a exercé aucune fonction de service ni tâche administrative pour le compte de la société [12] pendant la saison d'hiver 2019/2020. Ces témoignages sont à mettre en relation avec les nouvelles fonctions de madame [W], reprenant le commerce de restauration de la société [10], en février 2020, et explique la diminution de sa rémunération en qualité de gérante. 65. Il est en outre établi que suite à la séparation du couple [Z], des solutions ont été recherchées notamment en novembre 2020, ainsi qu'indiqué par madame [W] dans ses conclusions, afin de trouver une sortie amiable avec un rachat de ses parts dans la société [12]. En raison de ces faits, additionnés avec la reprise par madame [W] du commerce de restauration de la société [10] en février 2020, l'assemblée générale de la société [12] disposait de justes motifs de révocation. 66. La mésentente entre les associés ne peut également être niée par madame [W], puisque dans le courrier adressé par son conseil le 26 octobre 2020 à monsieur [T], elle lui a reproché une attitude de blocage des opérations de liquidation de la société [10], et lui a imputé des fautes dans la gestion de la société [12], concernant notamment la tenue de la comptabilité. Il a été indiqué, en conclusion, qu'il est manifeste que la dégradation des relations ne permet plus d'envisager la poursuite de l'association au sein de diverses sociétés et qu'il faut finaliser la séparation, dont le principe avait été acté et dans l'intérêt de tous. 67. La cour constate que cette séparation a été réalisée par la cession du fonds de commerce de la société [10] afin que madame [W] puisse l'exploiter au regard de sa propre société, ce qui a conduit à la révocation de son mandat de cogérante de la société [12]. La preuve d'une mésentente entre associés, compromettant le bon fonctionnement de la société [12] est établie. 68. Enfin, il n'est justifié par l'appelante d'aucune attitude abusive de la société [12] concernant les conditions matérielles de sa révocation, puisqu'elle a été régulièrement convoquée à l'assemblée générale, avec l'avertissement que sa révocation serait à l'ordre du jour, alors qu'elle a régulièrement participé à cette assemblée. 69. Il en résulte que le tribunal de commerce n'a pu faire, même partiellement, droit aux demandes de madame [W] dirigée contre la société [12], et le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a retenu une révocation abusive, et a en conséquence condamné la société [12] au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'aux frais de la procédure. 70. Concernant la demande de madame [W] dirigée contre monsieur [T] en sa qualité d'associé, les motifs mentionnés ci-dessus excluent toutes fautes de monsieur [T] en cette qualité lors de la décision de révoquer la cogérante prise régulièrement par l'assemblée générale. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [W] de sa demande de mise en cause de monsieur [T]. 71. S'agissant de l'appel incident de monsieur [T], la cour note qu'aucune demande n'a été présentée devant le tribunal de commerce par monsieur [T] concernant l'octroi de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir. Cette demande est ainsi nouvelle devant la cour. Cependant, il résulte des conclusions de monsieur [T] qu'il ne fonde pas cette prétention au titre de la première instance, mais de l'appel provoqué par madame [W] à son encontre. Cette demande est ainsi recevable. 72. Sur le fond, cette demande est mal fondée, faute de la démonstration d'un abus du droit d'agir concernant monsieur [T] lui-même. S'il invoque diverses procédures mises en 'uvre par madame [W], celles-ci ne le concernent pas à titre personnel, mais ne concernent que la société [12], ainsi devant le conseil de prud'hommes de Gap en septembre 2021 dans le cadre de rappel de salaires, devant le tribunal de commerce de Gap le 26 juillet 2023 afin de voir prononcer la dissolution de la société [12], et enfin devant le tribunal de commerce de Gap le 24 mai 2024 afin de contester les délibérations de l'assemblée générale du 12 avril 2024. Cette demande de monsieur [T] sera ainsi rejetée. 73. Concernant enfin la demande de dommages et intérêts de la société [12], la cour note que la procédure engagée par madame [W] ne revêt pas de caractère abusif, alors qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. Cette prétention sera également rejetée. 74. Madame [W] succombant en ses demandes sera condamnée à payer à la société [12] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. 75. La société [12] et monsieur [T] demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L.223-25 du code de commerce ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré partiellement fondée Madame [W] en ses demandes ; - déclaré que la révocation de madame [K] [W] de sa fonction de cogérante au sein de la société [12] est abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 22.728 euros d'indemnité pour révocation abusive ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné la Sarl [12] à payer à [K] [W] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl [12] aux dépens de la présente instance ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau ; Déboute madame [W] de l'intégralité de ses demandes présentées contre la société [12] ; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par monsieur [T], mais au fond, l'en déboute ; Déboute la société [12] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre madame [W] pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne madame [W] à payer à la société [12] la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à ce titre en première instance et en cause d'appel ; Condamne madame [W] aux dépens de première instance et d'appel ;  SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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