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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 novembre 2022. 2216231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216231

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bennouna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer des fonctions d'agent de sécurité privée, présentée le 12 avril 2022, et celle de la décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire, présenté le 12 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées le soumettent au risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que leurs motifs ne lui ont pas été communiqués, et que celles-ci sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête au fond, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Bennouna, avocat de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du deuxième alinéa de son article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. La présente requête n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, elle est irrecevable, comme le fait valoir en défense le Conseil national des activités privées de sécurité. 3. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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