Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/250
Rôle N° RG 23/06473 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIQY
[R] [H] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier COURTEAUX
- Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01796.
APPELANTE
Madame [R] [H] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001735 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD et encore en sa Délég
ation Régionale sise [Adresse 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
signification de la DA le 07/07/2023, à personne habilitée.
signification des conclusions et assignation en date du 11/08/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions avec assignation en date 08/11/2023 par voie électronique, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 8 octobre 2018 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), Mme [R] [I] circulant au volant de son véhicule Renault Clio a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule Honda Civic conduit par M. [K] et assuré auprès de la SA AXA France IARD. Le désaccord des parties sur les circonstances de l'accident n'a pas permis l'établissement d'un constat amiable. Chaque assuré a transmis un constat individuel à son assureur.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge des référés d'Aix-en-Provence a alloué une provision de 4 005,62 euros et 800 euros au titre de ses frais irrépétibles à Mme [R] [I], et a commis le docteur [L] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 28 novembre 2019.
L'expert judiciaire a retenu les conclusions médico-légales suivantes :
- contusions rachidiennes et cervicales, avec état antérieur scoliotique,
- consolidation : 8 avril 2019,
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 8 au 22 octobre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire : 25 % du 8 au 22 octobre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire : 10 % du 23 octobre 2018 au 8 avril 2019,
- souffrances endurées : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Par assignation du 14 mai 2020, Mme [R] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- dit que Mme [R] [I] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- condamné Mme [R] [I] à rembourser à la SA AXA France IARD la somme de 4 065,62 euros perçue à titre de provision,
- condamné Mme [R] [I] aux dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le dommage corporel subi par Mme [R] [I] est dû au brusque changement de file qu'elle a effectué en dépit d'un trafic automobile dense.
Par déclaration du 11 mai 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] [I] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 avril 2023, Mme [R] [I] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°3 notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [R] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- reconnaître son droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel consécutif à l'accident du 8 octobre 2018,
- condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 8 749,38 euros, tous préjudices confondus, après déduction de la provision déjà versée de 4 005,62 euros,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à Maître Olivier Courteaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [R] [I] soutient en particulier :
- qu'elle circulait sur la voie de droite d'une route à deux voies, qu'elle venait de dépasser un véhicule conduit par M. [F] et que son véhicule s'était immobilisé devant un feu rouge lorsqu'il a été percuté par l'arrière par le véhicule de M. [K] qui arrivait à vive allure ;
- que la localisation du point d'impact du véhicule de M. [K] sur l'arrière gauche de son propre véhicule ne démontre pas en soi que l'accident serait dû à un changement de voie inopiné de Mme [R] [I] ; le point d'impact s'expliquerait en réalité par les embardées successives de M. [K] qui aurait vainement tenté d'éviter un terre-plein central.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par la voie électronique le
10 juin 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que Mme [R] [I] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
- débouter Mme [R] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] [I] à lui rembourser la provision perçue de 4 005,62 euros,
Subsidiairement,
- juger que Mme [R] [I] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % minimum,
- débouter Mme [R] [I] de ses demandes au titre du préjudice matériel, des pertes de gains professionnels actuels, des frais d'assistance à expertise et du préjudice d'agrément,
- ramener à de plus justes proportions les demandes au titre du déficit temporaire et des souffrances endurées,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] [I] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé.
La SA AXA France IARD invoque à titre principal la suppression et à titre subsidiaire la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [R] [I], motif tiré de ce que :
- par attestation transmise à la SA MAAF Assurances, M. [F] précise qu'il roulait sur la voie de droite et que le véhicule Renault Clio de Mme [R] [I] l'a doublé ;
- M. [K] confirme que le véhicule de Mme [R] [I] est sorti de la file de droite alors que le sien était positionné sur la file de gauche, et qu'il n'a eu ni la possibilité de l'éviter à gauche ni le temps de freiner ;
- le premier juge a considéré à juste titre que le point d'impact du véhicule de M. [K] sur la porte arrière gauche du véhicule de Mme [I] signifie nécessairement que la collision a eu lieu pendant le changement de direction.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11 août 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 3 358,90 euros ventilée comme suit :
- frais médicaux : 2 176,66 euros
- frais pharmaceutiques : 364,50 euros,
- frais d'appareillage : 808,94 euros,
- frais de transport : 8,80 euros.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Le dossier a été plaidé le 25 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. Celui qui invoque cette faute doit la prouver ; il n'est pas tenu cependant de démontrer que cette faute constitue la cause exclusive de l'accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).
La cour observe de façon liminaire que :
- les deux constats d'accident renseignés par Mme [R] [I] et M. [K] ne l'ont pas été de façon contradictoire et doivent être appréhendés avec circonspection,
- l'accident n'a donné lieu à l'établissement d'aucune procédure par les services de police,
- celle des deux attestations que M. [U] [F] n'a ni datée ni signée (pièce 2 de Mme [R] [I]) est dépourvue de valeur probatoire et a été écartée par le premier juge à juste titre,
- les parties ne produisent ni photographie des lieux de l'accident, notamment du terre-plein central, ni plan de situation des lieux.
La référence de Mme [R] [I] à la vitesse jugée excessive de M. [K] est sans objet, la faute du conducteur victime s'appréciant sans tenir compte de la faute commise par le conducteur du véhicule impliqué.
C'est à la SA AXA France IARD qui conteste le droit à indemnisation de Mme [R] [I] qu'il revient de caractériser une faute de conduite, en l'espèce un changement de direction dangereux.
Par attestation dûment signée et datée du 11 mai 2023, M. [U] [F] précise que « Mme [I], se trouvant à l'arrêt, comme moi au feu rouge. Son véhicule a été percuté par 3/4 arrière par un véhicule circulant à une vive allure qui n'a pas permis au conducteur de bien maîtriser et sa trajectoire et son véhicule. À cette époque, il n'existait pas de terre-plein à ce feu. Suite à ce choc, le véhicule de Mme [I] a été projeté contre mon véhicule, occasionnant des dégâts à ma portière avant gauche ». Cette attestation de M. [Y] tend à établir que le changement de direction de Mme [I] était terminé lorsque la collision a eu lieu puisque Mme [I] était arrêtée au feu rouge. Selon cette version des faits, aucun rapport de cause à effet n'existe entre la faute de conduite alléguée et le dommage corporel consécutif à la collision.
Cependant, le passager avant droit de Mme [R] [I], M. [S] [D], a attesté le 25 mai 2022 que leur véhicule a été percuté alors que la man'uvre de changement de direction avait été signalée, et alors que le changement de voie était bien engagé, c'est-à-dire non encore terminé. Selon cette version, qui contredit clairement celle de M. [Y], la faute de conduite alléguée a nécessairement été causale de la collision.
Ainsi que relevé par le premier juge, la circonstance que le point de choc soit localisé sur la porte arrière gauche du véhicule Renault Clio démontre l'existence d'un angle de 30 à 45 degrés entre la trajectoire des deux véhicules, et prouve que l'impact a eu lieu pendant et non pas avant le changement de file de Mme [R] [I]. Dans cette dernière hypothèse, le véhicule Renault Clio aurait été impacté par l'arrière et non sur le flanc gauche.
Mme [R] [I] tente d'expliquer la localisation de l'impact sur sa porte arrière gauche par le fait que M. [K] aurait eu un premier mouvement volontaire à gauche, suivi d'un second mouvement involontaire à droite dû au rebond du véhicule contre le terre-plein. Cette simple hypothèse de travail ne repose sur des éléments objectifs tels que des constatations sur la partie gauche de la carosserie du véhicule Honda Civic de M. [K] : elle n'emporte donc pas la conviction.
La méconnaissance des conditions de dépassement (article R.414-4 du code de la route) a bien contribué à la survenance du dommage corporel de Mme [R] [I] dans des circonstances qui ne peuvent pas être qualifiées d'indéterminées. Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la suppression de tout droit à indemnisation.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [I] est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [I] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT