Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024. 2403145
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403145
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette en date du 14 mars 2024 d'un montant de 19 750.00 euros portant liquidation de deux astreintes prononcées par arrêtés n°541/2020 et n°645/2020 de mise en conformité avec le code de l'urbanisme pris à son encontre par la commune de Coutras ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par lettre du 17 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612- 5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 17 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Aljoubahi, avocat de Mme A, et mis à sa disposition le 18 septembre 2024 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Coutras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : les conclusions de la commune de Coutras tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Coutras.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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