Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024. 2403145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403145

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette en date du 14 mars 2024 d'un montant de 19 750.00 euros portant liquidation de deux astreintes prononcées par arrêtés n°541/2020 et n°645/2020 de mise en conformité avec le code de l'urbanisme pris à son encontre par la commune de Coutras ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par lettre du 17 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612- 5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 17 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Aljoubahi, avocat de Mme A, et mis à sa disposition le 18 septembre 2024 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Coutras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : les conclusions de la commune de Coutras tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Coutras. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique