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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-19.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.573

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Auguste X..., 2 / Mme Ginette, Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment C, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 2 / de M. le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, domicilié en ses bureaux à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., pris pour le compte du trésorier principal de Marseille (12e arrondissement), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 12 juin 1985 a condamné les époux X..., en leur qualité de caution solidaire d'une société civile immobilière en règlement judiciaire, à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) une certaine somme avec intérêts à compter du 17 septembre 1979 ; qu'un arrêt du 3 septembre 1987 a débouté les époux X... d'une requête en rectification matérielle par laquelle ils soutenaient que l'UCB avait arrêté le compte au 4 octobre 1982 et non le 17 septembre 1979 ; que, sur commandement de saisie immobilière délivré aux époux X... en exécution de l'arrêt du 12 juin 1985, un immeuble leur appartenant a été vendu à l'audience des criées pour le prix principal de huit cent cinquante mille francs (850 000) ; que l'UCB a introduit une instance en attribution du prix d'adjudication et en radiation des inscriptions hypothécaires ; que les époux X... ont déclaré appel du jugement qui, à titre hypothécaire, et après déduction des frais privilégiés, a attribué le solde du prix à l'UCB ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le solde du prix de vente de l'immeuble devait être versé à titre hypothécaire à l'UCB et condamner les époux X... à lui verser, ainsi qu'au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il convient d'écarter les versements effectués jusqu'au 20 décembre 1988, comme déjà inclus dans le compte des parties dressé par l'arrêt du 12 juin 1985 ; En quoi la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur le versement du solde du prix à l'UCB dans ses dispositions attaquées par voie d'appel et condamné les époux X... au paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'UCB, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz