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Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2200392

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200392

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 17 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Libertae-Juris avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré l'autorisation d'acquisition et de détention du 9 juin 2016, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories en sa possession, a retiré son permis de chasser et a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que les faits reprochés sont anciens et ne justifient pas une incompatibilité avec la détention d'armes ; - cet arrêté porte atteinte à la liberté de disposer librement de ses biens ; - cet arrêté porte atteinte à la liberté d'exercer librement une activité de chasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juin 2016, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé M. B à acquérir et détenir une arme et des munitions de catégorie B. En 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par l'arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré cette autorisation, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories en sa possession, a retiré son permis de chasser et a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". 3. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été signalé pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de mois de 8 jours, pour lesquels une médiation pénale a eu lieu le 2 mars 2010. Toutefois, pour regrettables que soient ces actes commis en 2009, ils présentent un caractère isolé et ancien. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont connu aucune suite pénale, la victime, qui vivait toujours avec le requérant à la date de la décision attaquée, ayant d'ailleurs retiré sa plainte par une lettre au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio du 6 décembre 2021, l'affaire ayant été classée par un avis de ce Procureur du 15 juin 2022. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, alors que le préfet avait déjà autorisé l'acquisition et la détention d'une arme par l'intéressé en 2016, soit postérieurement aux faits reprochés, le comportement du requérant n'était pas susceptible d'être incompatible avec la détention d'armes. Ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 février 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 février 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Baux, présidente ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M. C

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