Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-19.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.404
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Yves Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-Luc X..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 1986), en vertu de la convention qu'ils avaient conclue, M. Y... s'est porté acquéreur de la moitié d'un navire de pêche appartenant à M. X..., l'un et l'autre devant partager par moitié les résultats de l'exploitation, après déduction des frais et salaires de M. X..., lequel avait la charge de la gestion et de l'entretien du navire ; que, reprochant à M. X... de ne pas exploiter ou de mal exploiter le navire, M. Y... l'a assigné en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; que le jugement a disposé que la convention litigieuse s'analysait en un contrat d'indivision et en la création distincte d'une société en participation, a débouté M. Y... de sa demande en résolution de la vente et, constatant la dissolution de la société, en a ordonné la liquidation et le partage ; que la cour d'appel, après
avoir infirmé la décision a ordonné la licitation du navire par application de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments qu'elle a déclarée applicable en la cause ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en résolution de la vente du navire, en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le gérant d'un navire désigné par les copropriétaires a tous les pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété qui doit répondre à ses appels de fonds ; qu'en refusant dès lors d'examiner les griefs invoqués par lui, contre le gérant, M. X..., pour se borner à ordonner la licitation du navire de pêche en raison du désaccord
entre les copropriétaires, sans rechercher si, malgré les pouvoirs de gestion les plus étendus qui lui avaient été confiés par la convention du 29 juin 1982 dont la résolution était sollicitée, M. X..., par sa négligence avait laissé se dégrader le navire de pêche, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 17 et 19 de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors que, d'autre part, la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée lorsque l'une des parties, pour quelque raison que ce soit ne satisfait pas à l'engagement auquel elle était tenue par la convention ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'il était reproché à M. X... de ne pas avoir assuré ou d'avoir mal assuré l'exploitation du navire de pêche ; que cette constatation l'obligeait à se prononcer sur le respect par M. X... de l'engagement qu'il avait contracté envers M. Y... d'assurer l'exploitation du navire ; qu'en décidant dès lors qu'en cas de désaccord entre les copropriétaires il convenait d'ordonner la licitation du navire, sans examiner les reproches qu'il faisait à M. X... relativement à l'exploitation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir considéré qu'aucun manquement n'était imputable à M. X... quant à ses obligations de vendeur, l'arrêt constate que M. Y... reprochait à M. X... d'avoir manqué à ses obligations quant à l'exploitation du navire, de sorte qu'il existait un désaccord entre les propriétaires de celui-ci sans qu'aucune majorité puisse se dégager ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967, sans méconnaître l'article 1184 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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