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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01685

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01685 N° Portalis DBVH-V-B7J-JS5A ID TI DE [Localité 1] 13 juin 2017 RG : 16-000115 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [A] [G] [F] ÉPOUSE [A] SELAFA MJA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Millau en date du 13 juin 2017, N°16-000115 APPELANTE : La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Christine Lhuissier de la Selas Cloix & Mendes-Gil, plaidante, avocate au barreau de Paris INTIMÉS : M. [B] [A] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] et Mme [U] [G] [F] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentés par Me Karine Leboucher de la Selarl Leboucher Avocats, plaidante, avocate au barreau de Montpellier La société ARYS CONFORT représentée par la Selafa MJA, en qualité de mandataire liquidateur,prise en la personne de Me [M] [D] domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] Assignée à domicile le 10 juin 2025 Signification de conclusions le 31 juillet 2025 à personne habilitée Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, puis prorogée au 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande du 04 décembre 2012, M. [B] [A] et son épouse [U] née [C] ont dans le cadre d'un démarchage à domicile acheté à la société Artys Confort un système de production d'électricité photovoltaïque au prix de 17 000 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit le même jour par l'intermédiaire du vendeur auprès de la société Solfea, remboursable en 156 mensualités de 164 euros, au taux effectif global de 5,95% l'an. Le 12 mars 2013, la société Artys Confort a été placée en liquidation judiciaire. Par acte du 20 février 2015, M. et Mme [A] ont assigné les sociétés Solfea et Artys Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire en suspension du crédit devant le tribunal d'instance de Millau. Par acte du 21 avril 2015, la société Solfea les a assignés devant le même tribunal en paiement des sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 20 422,44 euros arrêtée au 15 janvier 2015. Par contrat du 28 février 2017, la société Solfea a cédé sa créance à la société BNP Paribas Personal Finance. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2017, le tribunal d'instance de Millau - a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la société Solfea et ordonné la jonction des instances, - a déclaré recevable l'action de M. et Mme [A], - les a déboutés de leur demande en vérification d'écriture portant sur l'attestation de fin de travaux du 18 décembre 2012, - a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Artys Confort, - a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Solfea, - a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des sommes empruntées, - l'a condamnée à payer la somme de 188,89 euros à M. et Mme [A], - a débouté ceux-ci de leur demande de dommages et intérêts, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 août 2017. Par arrêt réputé contradictoire du 07 juillet 2022, la cour d'appel de Montpellier - a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - a débouté M. et Mme [A] de leur demande d'annulation de la vente et du contrat de prêt affecté, - les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de : - 16 887 euros en remboursement du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2014, - 2 184,48 euros correspondant aux échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, - 100 euros au titre de la clause pénale, outre aux entiers dépens de l'instance et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur pourvoi de M. et Mme [A], la 1ère chambre de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 février 2025, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, au motif que la cour n'avait pas précisé en quoi les emprunteurs avaient eu connaissance des vices affectant le contrat principal. La société BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour d'appel de Nîmes par déclaration du 26 mai 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2025et l'affaire fixée à l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il - lui a donné acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Solfea, - a débouté M. et Mme [A] de leur demande en vérification d'écriture portant sur l'attestation de fin de travaux en date du 18 décembre 2012, - les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau A titre principal - de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] en nullité du contrat conclu avec la société Artys Confort, - de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, - de juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, - de débouter M. et Mme [A] de leur demande de nullité des contrats et de restitution des mensualités réglées, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, A défaut - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées avec effet au 15 janvier 2015, - de condamner solidairement M. et Mme [A] à lui payer la somme de 20 422,44 euros avec au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter du 16 janvier 2015 en remboursement du contrat de crédit, Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, - de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] visant à les décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, - de condamner, in solidum, les intimés à lui régler la somme de 17 000 euros restitution du capital prêté, En tout état de cause - de déclarer irrecevables les demandes des intimés visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, - à tout le moins, de les débouter de leurs demandes, Très subsidiairement - de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, - de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les intimés d'en justifier, - en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, - de juger que les intimés restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 17 000 euros, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de débouter les intimés de toutes autres demandes, fins et conclusions, En tout état de cause - de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, - de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP RD Avocats&Associés. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2025, M. et Mme [A], intimés, demandent à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence - d'annuler les contrats de vente et de crédit affectés conclus avec les sociétés Artys Confort et Solfea, - de priver la banque de tout droit à remboursement, - de la débouter de toutes ses demandes, notamment au titre du capital restant dû, Y ajoutant - de la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 11 juin 2025 la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de clôture de la procédure à la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys Confort. Par acte du 31 juillet 2025 elle a lui a fait signifier ses conclusions Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *fin de non-recevoir de l'action en nullité du contrat principal L'appelante et auteure de la saisine sur renvoi de cassation demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des intimés en nullité du contrat conclu avec la société Artys Confort, et en conséquence leur demande en nullité du contrat de crédit. Ceux-ci n'ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir soulevée à titre principal. **recevabilité de la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 1178 alinéa 1 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Aux termes des articles 1179, 1180, 1181 du même code la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. L'action en nullité du contrat principal de vente n'est en principe ouverte qu'aux acquéreurs, mais la banque, même non partie au contrat principal de vente, a un intérêt légitime à soulever la fin de non-recevoir de la demande des emprunteurs en nullité de ce contrat, entraînant si elle est prononcé la nullité subséquente du crédit affecté qu'elle a consenti. **bien fondé de cette fin de non-recevoir Quoi qu'il en soit elle n'articule aucun moyen de droit au soutien de sa fin de non-recevoir de l'action en nullité du contrat principal engagée par les acquéreurs devant le tribunal dont la cour n'est donc pas saisie. *validité des contrats de vente et de crédit affecté **validité du contrat principal Pour prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Artys Confort et les époux [A], le tribunal a relevé que la lecture particulièrement fastidieuse compte-tenu de la qualité médiocre de la photocopie du bon de commande signé le 04 décembre 2012 produit par ceux-ci ne permettait pas de renseigner sur les mentions relatives à la désignation du produit vendu si ce n'est que les démarches adminstratives et les frais de raccordement étaient à la charge du vendeur ; que ce bon de commande comportait le nom du fournisseur - la Sarl Artys Confort - et celui du démarcheur - M. [H] [E] - mais ne mentionnait pas l'adresse de la société Artys Confort ; que s'agissant des délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, l'imprécision de la mention "sous un mois" ne permettait pas de connaître de façon exacte les date de livraison et d'installation des biens achetés ; que par ailleurs le prix du bien commandé était mentionné sans précision et en totalité, et les modalités de paiement incomplètes en ce qu'elles ne précisaient pas le coût du crédit, le taux d'intérêt nominal ni le TEG ; qu'enfin le formulaire de rétractation figurant sur l'offre était affecté de manquements au formalisme légal : qu'ainsi et notamment la rubrique "adresse du client" n'y figurait pas et que contrairement aux prescriptions de l'article R.121-5 du code de la consommation il n'était pas rédigé en caractères très lisibles, la police d'imprimerie utilisée se révélant particulièrement petite. Il a ensuite jugé qu'il ne s'évinçait pas des pièces versées aux débats que les acquéreurs avaient eu connaissance avant l'exécution du contrat du vice l'affectant, ni qu'ils avaient manifesté la volonté même tacite de le confirmer en renonçant à se prévaloir de ses irrégularités formelles ; qu'ainsi ni la signature du contrat ni celle de l'attestation de fin de travaux invitant la banque à débloquer la somme de 17 000 euros - et dont il était loisible d'observer qu'elle n'était nullement détaillée alors qu'il s'agissait d'une opération complexe et qu'elle ne permettait pas de constater le réel fonctionnement de l'installation puisqu'elle ne couvrait pas les travaux de raccordement au réseau - ne pouvaient s'interpréter comme un acquiescement au contrat valant renonciation même tacite (à) se prévaloir d'une nullité entachant leur engagement, alors qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'en leur qualité de simples consommateurs ils auraient eu parfaitement connaissance des nullités à couvrir. Pour infirmer le jugement sur ce dernier point la première cour a constaté que le contrat litigieux avait été complètement exécuté, les matériels livrés le 26 décembre 2012 et installés le 28 février 2013 ; que les acquéreurs avaient signé les procès-verbaux de livraison et d'installation aux dates précitées après déclaration régulière des travaux le 28 janvier 2013 auprès de leur commune ; qu'ils avaient financé à hauteur de 188,89 euros les frais de raccordement au réseau, intervention relatée en première instance bien que passée sous silence en cause d'appel ; qu'ainsi connectée au réseau électrique l'installation photovoltaïque avait été mise en service et que les appelants ne versaient aux débats aucun élément relatant un dysfonctionnement ni aucun échange sur une quelconque difficulté rencontrée avec le vendeur ; que le contrat litigieux avait été executé pendant plus d'une année, les acquéreurs se montrant satisfaits du fonctionnement de l'installation et ne manifestant aucune volonté de renoncer à ce projet ; qu'ils s'étaient ainsi servis du matériel financé pendant plus d'une année et avaient exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit affecté et ce alors qu'ils disposaient d'une connaissance complète des éléments constitutifs de ces contrats et notamment du matériel installé, de son prix et de son mode de financement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile; que par ailleurs ils ne donnaient aucune explication à leur décision prise fin 2014 d'interrompre le remboursement de l'emprunt et qu'aucun élément n'établissait ni ne permettait de penser que leur défaut de paiement était en lien avec l'exécution du contrat principal ; qu'en outre ils avaient attendu la notification de la déchéance du terme de l'emprunt le 15 janvier 2015 pour engager une action en annulation contre la société Artys Confort ; que l'exécution du contrat avait été complète et était intervenue en parfaite connaissance de leur part des irrégularités formelles initiales, qui avaient été couvertes lors de la livraions du matériel vendu et n'avaient entraîné aucune conséquence négative ni aucun préjudice pour eux ; qu'ils avaient ainsi confirmé le contrat de vente conclu en exprimant de manière non équivoque et en parfaite connaissance de cause leur volonté de ne pas se prévaloir de sa nullité. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu'il résulte de l'ancien article 1338 du code civil que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte ; qu'en retenant pour écarter la nullité du contrat principal que les emprunteurs avaient renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités l'affectant en signant des procès-verbaux de livraison et d'installation, en finançant les frais de raccordement de l'installation, en utilisant le matériel après sa mise en service et en exécutant sans réserve le contrat de crédit affecté pendant plus d'une année, sans préciser en quoi ils avaient eu connaissances des vices affectant le contrat principal, la cour n'avait pas donné de base légale à sa décision. L'appelante soutient - qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre partie de la récupérer. - que les textes prévoyant des sanctions, même civiles, s'interprètent restrictivement et qu'il convient en conséquence de distinguer l'absence de mention prévue par le texte, cause de nullité, de la seule imprécision de la mention. - que ses emprunteurs sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe des irrégularités alléguées ; que les mentions relatives à la désignation de la société venderesse figurent en tête du bon de commande ; que la mention "sous un mois" excluait le prononcé d'une nullité pour défaut de mention du délai de livraison, mais pouvait seulement éventuellement fonder une action en responsabilité du vendeur ; que le code de la consommation n'exige nullement la mention du prix unitaire des différentes composantes de l'installation (Civ 1 17 juin 2020 n°17-26.398) ce n'est pas du tout ce que dit cet arrêt ; que l'offre de crédit remise en parallèle comportait toutes les mentions afférant au crédit dont les acquéreurs avaient donc été parfaitement informés des conditions ; que l'article L.121-24 du code de la consommation relatif au bordereau de rétractation n'est pas visé à l'article L.121-23 comme mention prévue à peine de nullité ; qu'en tout état de cause les acquéreurs ne justifient pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées alors que la Cour de cassation juge que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l'absence de preuve par l'acquéreur qu'il en a résulté pour lui un préjudice (Civ 1 20 mai 2020 n°19-14477) ce n'est pas du tout ce que dit cet arrêt non plus : "Ayant ainsi retenu que l'installation fonctionne et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement contractuel imputable au vendeur, la cour d'appel a fait ressortir que la seule irrégularité du bon de commande, relative à l'apposition du prénom et de la signature du démarcheur, au lieu de son nom, n'avait causé aucun préjudice aux acquéreurs, ce dont elle a pu déduire que la demande de résolution de la vente n'était pas justifiée et que l'exécution des contrats de vente et de crédit affecté devait être poursuivie selon les modalités contractuelles." A titre subsidiaire elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat en présence d'une nullité relative, dès lors que ne sont en cause ici que des irrégularités formelles et que le bon de commande reproduit les textes précisant les mentions devant y figurer de sorte qu'ils l'ont donc exécuté en connaissance de cause ; qu'ils ont en effet laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, laissé procéder au raccordement et effectué des démarches aux fins de le finaliser alors qu'ils avaient pleinement connaissance de toutes les composantes et caractéristiques du matériel, de son prix ainsi que de l'ensemble des modalités d'exécution du contrat, et ont utilisé l'installation pendant de nombreux mois avant leur contestation. Les intimés soutiennent que le contrat principal est nul dès lors - qu'il ne comporte pas l'adresse du fournisseur, - qu'il ne désigne pas précisément la nature et les caractéristiques des panneaux ni de l'onduleur vendus, ni leur poids ni leur dimension, - que le délai de livraison n'est pas stipulé en jours, mois ou semaines et que le contrat ne mentionne aucun délai pour procéder à l'exécution des démarches administratives et au raccordement, - que les conditions de financement sont incomplètes comme ne précisant ni le coût du crédit ni le taux d'intérêt nominal ni le TAEG/taux débiteur, - que leur préjudice résulte du fait que l'absence d'adresse et de coordonnées du vendeur les a privés non seulement de la possibilité de se rétracter mais aussi de la possibilité de le contacter en cas de difficulté, - que le bon de commande ne comportait pas de formulaire détachable de rétractation, que le coupon y figurant ne comporte aucune adresse et que la police des conditions de ce bon est si petite qu'on peut les considérer comme inexistantes. Il leur incombe ici, puisqu'ils demandent la nullité du contrat principal de vente, de rapporter la preuve des irrégularités susceptibles de l'entraîner. Aux termes des articles L.121-21 et L.121-23 ancien du code de la consommation, ici applicables, est soumis est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [A] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Selon l'article L.121-24 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Aux termes de l'article R.121-3 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article [A] 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention : " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ". Selon l'article R.121-4 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé. Aux termes de l'article R.121-5 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles : 1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :"Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; 3° Et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...". "Date de la commande...". "Nom du client...". "Adresse du client...". 4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...". Le bon de commande litigieux mentionne ici : - prix TTC du matériel vendu : 17 000 euros - que les démarches administratives et les frais de raccordement à la charge du vendeur, - nom du financeur : la société Solfea, - conditions du crédit souscrit : 17 000 euros, remboursable en 156 mensualités de 164 euros, - délai de livraison : "sous un mois". Si une partie du bon est illisible sur certaines caractéristiques de l'équipement, du fait de la présence d'un tampon, il est toutefois possible de constater : - que le délai de livraison est approximatif et ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses obligations, - que le prix exprimé de manière globale ne précisait pas le prix unitaire de chacun des éléments constitutifs de l'installation, - l'absence d'information - sur les dimensions et le poids de l'équipement, - sur l'adresse du fournisseur, - sur le coût du crédit, le coût total de l'achat à crédit, le TAEG/taux débiteurs, alors que les rubriques relatives à ces informations étaient présentes sur le bon de commande, L'appelante ne produit aucun exemplaire lisible de ce bon susceptible de permettre la lecture complète des caractéristiques du bien financé. S'agissant du formulaire de rétractation, il ne comporte qu'une partie verso, sans rappel de l'adresse à laquelle l'envoyer le cas échéant et n'est donc pas conforme aux exigences du code de la consommation. Le contrat principal de vente encourait donc la nullité comme l'a jugé le tribunal. **confirmation de la nullité du contrat du fait de son exécution volontaire par les acquéreurs. Pour rejeter le moyen de la banque tiré de la confirmation du contrat principal, le tribunal a jugé que la preuve n'était pas rapportée que les acquéreurs avaient eu connaissance de ses vices et manifesté la volonté de l'exécuter en connaissance de cause. L'appelante soutient que les acquéreurs ont exécuté le contrat en connaissance de cause, ont laissé le vendeur procéder à l'installation du matériel, et l'ont utilisé pendant de nombreux mois. Les intimés répliquent n'avoir jamais eu l'intention de confirmer le contrat litigieux. Aux termes de l'article 1338 du code civil en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 ici applicable l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Il incombe à l'appelante de démontrer l'exécution volontaire du contrat par les acquéreurs en connaissance de cause des nullités qu'ils auraient ainsi manifesté la volonté de confirmer. Or elle ne verse aux débats que l'attestation de fin de travaux signée le 18 décembre 2012 faisant référence au dossier N°P12662953 ayant fait l'objet du contrat de crédit du 12 novembre 2012 concernant les travaux suivants : 'photovoltaïque', alors que le contrat de crédit affecté a ici été souscrit le 04 décembre 2012 pour financer un générateur photovoltaïque. Cette pièce, qui ne résulte que de l'exécution du contrat principal de vente, ne comporte en elle-même aucun indice de la connaissance par les acquéreurs des vices ci-dessus listés qui entraînent en conséquence sa nullité. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 04 décembre 2012 entre la société Artys Confort d'une part, M. [B] [A] et son épouse [U] née [C] d'autre part, dans le cadre d'un démarchage à domicile. *conséquence de la nullité du contrat principal sur la validité du contrat de crédit affecté Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ici applicable, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le contrat de crédit affecté souscrit le 04 décembre 2012 par M. et Mme [A] auprès de la société Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance est donc annulé de plein droit en conséquence de l'annulation du contrat principal. *conséquences de l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté **dans les relations entre les acquéreurs et le vendeur L'annulation rétroactive du contrat de vente entraîne de plein droit : - l'obligation pour le vendeur de restituer le prix à l'acquéreur, - l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien acquis au vendeur. **dans les relations entre les emprunteurs et le prêteur L'appelante demande subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, - de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] visant à les décharger de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, - de condamner, in solidum, les intimés à lui régler la somme de 17 000 euros restitution du capital prêté, c'est l'objet des développements ci-dessous sur sa faute qui la prive de sa créance de restitution En tout état de cause - de déclarer irrecevables les demandes des intimés visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, - à tout le moins, de les débouter de leurs demandes, idem Très subsidiairement - de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, - de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les intimés d'en justifier, - en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, c'est l'objet des développements ci-dessous sur le préjudice des emprunteurs - de juger que les intimés restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 17 000 euros, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, L'annulation rétroactive du contrat de crédit affecté entraîne de plein droit l'obligation pour le prêteur de restituer aux emprunteurs le montant du capital versé, sous déduction des échéances déjà payées sauf s'il a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution et ainsi engagé à leur égard sa responsabilité extra-contractuelle. Pour priver la banque de sa créance de restitution le tribunal a jugé qu'elle avait commis une faute. Le fondement de sa responsabilité est ici l'article 1240 du code civil qui suppose réunies la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre eux. L'établissement financier est un professionnel ; il commet une faute en ne vérifiant pas que l'acquisition qu'il finance est conclue conformément aux dispositions protectrices et d'ordre public du code de la consommation et sans lesquelles le contrat principal s'expose à la sanction de la nullité et au jeu des restitutions réciproques. La faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. ***faute du prêteur L'appelante soutient n'avoir commis aucune faute en débloquant les fonds, et n'être pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande dont les irrégularités n'étaient pas manifestes. Tel est pourtant le cas ici puisque la société Solfea aux droits de laquelle elle vient aujourd'hui, a accepté de débloquer les fonds au profit du vendeur sans s'assurer que le bon de commande - qu'elle ne produit même pas - en vertu duquel le générateur photovoltaïque commandé a été installé, était régulier. Ces manquements aux obligations légales étaient parfaitement manifestes pour un professionnel du crédit qui s'associe à un prestataire de service ou de biens soumis au droit de la consommation. L'intimée a donc commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la régularité du contrat principal de vente. ***préjudice des emprunteurs en lien de causalité avec la faute du prêteur Les intimés soutiennent être privés de la restitution du prix de vente par le vendeur en raison du placement en liquidation judiciaire de celui-ci et qu'en raison de la nullité du contrat principal, ils ne sont plus propriétaires du matériel, qui se trouve pourtant toujours en leur possession et dont ils ne veulent plus. L'appelante soutient que les fautes qui lui sont imputées ne rendent pas impossible la restitution du prix du matériel par le vendeur, que les intimés utilisent leur matériel dont il n'est pas allégué qu'il dysfonctionne, que le préjudice allégué n'est donc qu'hypothétique. Mais lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l'emprunteur est privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu. Il justifie donc d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement de la vente annulée, en lien avec la faute de la banque qui a fait preuve de négligence fautive en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat avant de verser les fonds. La société Artys Confort a ici été placée en liquidation judiciaire. Les intimés sont donc privés de la possibilité d'obtenir la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, sans qu'on puisse leur reprocher de n'avoir pas déclaré leur créance auprès du liquidateur. La faute de l'appelante, qui a versé les fonds sans s'être assurée, comme elle y était tenue, de la validité du contrat principal, leur a donc causé directement un préjudice égal au montant du crédit, qu'ils n'auraient pas subi en l'absence de cette faute et du financement octroyé sans fondement régulier. L'appelante est donc est privée de son droit à restitution de l'entier capital versé qui correspond au montant de la juste indemnisation des intimés *remboursement du prix du raccordement EDF Pour condamner la banque à payer la somme de 188,89 euros au titre du raccordement ERDF financé par les requérants, le tribunal a jugé que ces derniers justifiaient du crédit souscrit dont ils étaient donc fondés à réclamer le remboursement. L'appelante qui demande le rejet de toutes les demandes indemnitaires des intimés n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention. En conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande et le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimés la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Millau du 13 juin 2017 en toutes ses dispostions, Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [A] et Mme [U] [C] épouse [A] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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