Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/00644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00644
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE64B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07519
APPELANTE
S.A.R.L. AFSA La société SARL ASFA appelante exploite un club de sport (culture physique)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458
INTIMEE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 mai 2025 et prorogée au 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AFSA, ci-après la société, exploite une salle de sport sous l'enseigne [5] dans laquelle elle met à disposition de ses adhérents des équipements sportifs individuels et organise des cours de sport collectifs.
Du 17 octobre 2016 au 31 juillet 2017, Mme [N] [I], exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, a émis plusieurs factures pour la société au titre de cours de fitness qu'elle a dispensés au sein de ses locaux.
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2017, la société a engagé Mme [I] en qualité d'éducateur sportif ou coach sportif, employée niveau 2, à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société a, par lettre du 17 juin 2020, convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin 2020.
Par lettre du 18 juin 2020, Mme [I] a indiqué à la société que le 8 juin 2020, celle-ci lui avait proposé une rupture conventionnelle ou un licenciement économique. La salariée s'est étonnée que le 17 juin suivant, ait été évoquée une convocation à un entretien préalable pour faute.
La société a répondu par courrier du16 juin 2020 en contestant les allégations de la salariée puis, par lettre du 27 juin 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 14 octobre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en reconnaissance d'un contrat de travail ayant pris effet dès le 15 octobre 2016, contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 29 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Le Conseil requalifie la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AFSA à verser à Madame [N] [I] les sommes suivantes :
- 2899 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 289,90 € brut à titre de congés payés afférents
- 1389,10 € net à titre d'indemnité de licenciement
- 4348 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
Rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1449,50 €.
Condamne la société AFSA à verser à Madame [N] [I] la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AFSA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne société AFSA aux entiers dépens.'.
La société a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 9 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de la société AFSA ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 29 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [I]- [D] de sa demande visant à faire reconnaître qu'il existait une relation de travail, avant la signature du contrat de travail du 4 septembre 2017, ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DIRE et JUGER que Madame [I]- [D] n'était pas lié à la société AFSA par un contrat de travail pour la période du 15 octobre 2016 aux 4 septembre 2017, en raison de l'absence de tout lien de subordination ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 29 septembre 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [I]- [D] comme dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AFSA à lui verser des indemnités de rupture, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;
DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [I]-[D] pour faute grave repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ORDONNER à Madame [I]- [D] le remboursement des sommes versées par la SARL AFSA à la suite du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 29 septembre 2021, soit la somme de 4 728 € ;
DEBOUTER Madame [I]- [D] de l'ensemble de ses demandes manifestement mal fondées ;
CONDAMNER Madame [I]- [D] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
o condamné la société AFSA à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
' 2.899 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
' 289,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1.389,10 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o condamné la société AFSA à verser à Madame [I] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o débouté la société AFSA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamné la société AFSA aux entiers dépens,
- Réformer le jugement pour le surplus et condamner la société AFSA à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
o 8.697,00 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 5.798,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du
licenciement,
- Condamner la société AFSA à verser à Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AFSA aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 octobre 2016 et ses conséquences
Mme [I] soutient qu'elle a été liée à la société par un contrat de travail ayant pris effet le 15 octobre 2016. Elle fait valoir qu'elle travaillait au sein d'un service organisé et était traitée par la société comme n'importe lequel de ses salariés, qu'elle n'avait aucune latitude dans sa fonction de coach sportive, qu'elle était subordonnée à la société dont elle recevait des directives et qu'elle était rémunérée comme un salarié. Elle ajoute que son contrat de travail conclu le 4 septembre 2017 repose sur les mêmes caractéristiques. Elle en déduit la volonté de la société de la soustraire frauduleusement au statut de salariée pendant 1 an et réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 8 697 euros.
La société réplique que Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris plutôt que celui de Nanterre en raison de son adresse personnelle et de son statut d'auto-entrepreneur, ce qui démontre qu'elle ne remet pas en cause ce statut. Elle relève qu'elle est immatriculée comme auto-entrepreneur et qu'il résulte des factures produites qu'elle n'était pas sa seule cliente. Elle affirme que Mme [I] organisait seule son emploi du temps et déterminait librement le programme des cours, sans recevoir de directives et de critiques de sa part.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En application de l'article L 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes travaillant sous le statut d'auto-entrepreneur mais l'existence d'un contrat de travail peut néanmoins être établie lorsque ces personnes se trouvent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En l'espèce, Mme [I] admet que sur la période concernée par sa demande, elle travaillait sous le statut d'auto-entrepreneur de sorte que la présomption de non-salariat s'applique à elle.
Mme [I] se prévaut :
- d'un extrait de la page Facebook de la salle [5] du 14 novembre 2016 qui la présente à l'image des autres coachs et des extraits de la même page Facebook des 15 novembre et 4 décembre 2016 ainsi que d'avril 2017 informant la clientèle qu'elle assurerait des remplacements ;
- du fait que son lieu de travail était fixé au sein de la société, dans la salle de sport, et qu'elle travaillait avec le matériel de la société, ce qui n'est pas contesté et se déduit des éléments produits par Mme [I] ;
- des courriels qui lui ont été adressés par la société l'informant de 'créneaux à remplacer', ce dont elle déduit qu'elle n'avait pas le choix de ses dates et heures puisqu'elle intervenait pour l'essentiel en remplacement d'autres coachs. Toutefois, la société démontre par des courriels des 10 et 23 janvier 2017 que Mme [I] donnait son accord quand c'était 'ok' pour elle mais refusait d'autres remplacements au motif qu'elle n'était pas disponible, ce qui contredit l'absence de choix qu'elle invoque ;
- du fait qu'à compter de février 2017, elle est intervenue en plus des remplacements sur des horaires fixes toutes les semaines, le lundi de 17h45 à 20h00 et le vendredi de 9h30 à 11h00, ce qui est corroboré par les factures produites mais sans qu'il soit établi que les horaires et le contenu de ces cours lui ont été imposés par la société ;
- du fait qu'elle n'avait pas le choix des cours collectifs à donner puisqu'ils dépendaient du programme et du planning déterminés par la société mais cette allégation est démentie par un courriel de Mme [I] du 29 décembre 2016 dans lequel elle accepte un remplacement mais en proposant un changement du contenu des cours et un autre courriel du 8 janvier 2017 dans lequel elle propose le contenu des cours à l'occasion du remplacement d'un autre professeur ;
- du fait que plusieurs fois, la société a procédé à des inversions des cours collectifs qu'elle devait donner mais les courriels produits par Mme [I] qui émanent de la société lui demandent simplement s'il lui est possible de faire un cours à la place d'un autre et il n'est pas démontré que cela lui a été imposé ;
- de son absence de choix des participants à ses cours collectifs, ce qui n'est pas contesté;
- d'un courriel qui lui a été adressé par la société le 23 mars 2017 l'informant de la mise en place d'une application pour smartphone, la priant de passer à l'accueil pour lui montrer son fonctionnement et lui indiquant qu'il lui serait demandé ensuite d'en faire la promotion auprès des adhérents ;
- de sa rémunération qui était à l'identique de celle d'un salarié : Mme [I] admet toutefois qu'elle a librement fixé son taux horaire à 55 euros hors taxe jusqu'en décembre 2016 et rien ne justifie que le taux horaire de 40 euros qu'elle a ensuite appliqué lui a été imposé par la société, la cour relevant que dans un courriel (pièce n°18 de l'intimée), cette dernière lui a demandé si cette rémunération lui allait.
Par ailleurs, ainsi que le reconnaît Mme [I], elle fournissait des prestations à d'autres clients, les factures produites étant fluctuantes en leur montant et ne se suivant pas chronologiquement, et la société justifie, notamment par la production d'un courriel du 11 juin 2017, que Mme [I] se contentait de l'informer des dates auxquelles elle serait en congé sans demander une quelconque autorisation.
Aucun des éléments produits ne prouve que Mme [I] a reçu des ordres et des instructions effectifs, étant relevé que le courriel du 23 mars 2017 relatif à l'application smartphone ne fait état que d'une demande à venir concernant sa promotion sans qu'une quelconque suite à ce courriel ne soit justifiée. Il n'est pas démontré a fortiori que les demandes de la société faisaient l'objet d'un contrôle de leur réalisation. Rien ne justifie non plus que la société pouvait sanctionner Mme [I] pour d'éventuels manquements de celle-ci. L'existence d'un travail au sein d'un service organisé dans lequel la société déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail n'est pas démontrée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail avant celui conclu le 4 septembre 2017 et a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'un tel travail n'étant établi.
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
«...nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : détournement de clientèle et manquement à l'obligation de loyauté.
Comme vous le savez, notre établissement a fait l'objet de fermeture imposée par les mesures gouvernementales à compter du 15 mars 2020, suite à la crise sanitaire Covid19. C'est pourquoi, la société AFSA a dû avoir recours au dispositif de l'activité partielle pour l'ensemble de ses salariés. Vous avez donc fait l'objet de ce dispositif.
Or, nous avons constaté que, durant la fermeture de notre établissement, vous avez détourné la clientèle de la société et organisé à plusieurs reprises des événements sportifs pour un certain nombre d'adhérents de [5]. Lors de notre entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu avoir démarché les adhérents de [5]. Vous avez déclaré avoir agi en tant que coach sportif auto-entrepreneur et donc n'avoir pas estimé nécessaire de demander l'autorisation de votre employeur pour proposer des activités à ses clients.
Parmi les clients de [5] vous avez ainsi démarché notamment :
- Madame [F] [A] (invitation à participer à un cours de Hiit par message visible au public sur Facebook en date du 16 avril 2020, à 21h47 : « tu veux faire le Hiit [F] Tri '»)
- Monsieur [T] [O] invité par vos soins à participer aux événements sportifs moyennant la somme de 15 (quinze) euros....
S'agissant des événements sportifs (cours et coaching groupé), vous avez mis en place dans des lieux extérieurs à nos locaux :
- Coaching en petits groupes en plein air le 24 mai 2020,
- Session de coaching en groupe baptisée « Luc Léger » en plein air le 26/05/2020.
- Session « Coaching training » en plein air le 30/05/2020.
- Session « Boot Camp » le 13/06/2020 que vous avez organisée en parallèle avec des événements programmés par [5], fait caractéristique de circonstances aggravantes.
Vos agissements sont constitutifs de détournement de clientèle et démontrent votre manquement au devoir de loyauté découlant de l'article L1222-1 du code de travail.
En effet, un salarié ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son entreprise pendant la durée de son contrat, même en l'absence de toute disposition expresse de son contrat de travail. Le non-respect de l'obligation de loyauté rend impossible la poursuite du contrat de travail...'.
La société prétend que Mme [I] a organisé des événements sportifs, en particulier le week-end, en dehors de la salle de sport qui était fermée en démarchant ses clients. Elle se fonde à cet effet sur plusieurs attestations. Elle fait valoir qu'en dépit de consignes données lors de réunions, la salariée ne l'a pas informée de l'organisation de ces séances et a perçu directement et personnellement une rémunération, alors qu'elle bénéficiait du maintien de son salaire au titre du chômage partiel. Elle ajoute que sa responsabilité pouvait être recherchée en raison de la participation de ses adhérents auxdites séances qui n'ont pas été déclarées.
Mme [I] réplique qu'à côté de son activité salariée à temps partiel, elle avait la possibilité d'organiser en tant qu'auto-entrepreneur, au sein de la salle ou en extérieur, des séances de coaching individuel et groupé avec ses propres clients qui pouvaient être des adhérents de la salle. Elle soutient que cette situation était connue de la société et acceptée par elle mais qu'elle évolua en mars 2020, date à laquelle un accord est intervenu pour 3 mois prévoyant sa participation aux frais d'infrastructure à hauteur de 15% du chiffre d'affaires réalisé par elle. Elle conteste le démarchage et le détournement de clientèle reprochés.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté en vertu de laquelle il ne doit pas commettre d'agissement contraire à l'intérêt de l'entreprise, notamment d'actes de concurrence et de détournement de clientèle.
En l'espèce, le contrat de travail porte sur un temps de travail de 6h45 hebdomadaires pour les cours collectifs et de 6 heures hebdomadaires de présence sur le plateau, soit 12h45 par semaine, et ne contient aucune clause d'exclusivité.
La société verse aux débats :
- une attestation de M. [C], consultant en fitness, qui indique avoir décidé avec la direction de la société une réunion lors de laquelle celle-ci a demandé aux coachs un reversement d'une partie du prix des séances de coaching personnalisées ou événements sportifs réalisés en dehors des horaires de travail et avoir ensuite eu un entretien avec le dirigeant et Mme [I] qui a abouti à un compromis consistant en un reversement progressif des contreparties pour les coachings individuels réalisés par celle-ci en dehors de ses horaires de travail. Il précise qu'il a été rappelé à Mme [I] que les événements sportifs organisés avec les adhérents de [5] devaient être autorisés et encadrés par la direction pour des raisons de sécurité et de reponsabilité, avec reversement d'une partie des sommes perçues pour le compte de la salle. Il ajoute avoir appris avec stupéfaction que durant le confinement, cette dernière avait organisé des séances et évenements en extérieur avec les adhérents de [5] sans en aviser la direction ;
- des attestations de M. [P] mais qui n'abordent pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement qui portent sur la période de fermeture de la salle de sport liée à la crise sanitaire ;
- une attestation de M. [H], adhérent du club, qui confirme avoir participé moyennant 15 euros à une séance de coaching en plein air organisée en mai 2020 par Mme [I], avec d'autres membres du club, et avoir été démarché par cette dernière en vue de cette participation ;
- des extraits du compte Facebook de Mme [I] qui démontrent que celle-ci a organisé des activités sportives (coaching, pilates) à l'extérieur ou à distance les 21 avril 2020, 29 avril 2020, 15 mai 2020, 24 mai 2020, 26 mai 2020, 30 mai 2020 et 13 juin 2020.
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, Mme [I] ne devait pas l'intégralité de son temps de travail à la société puisqu'elle n'était engagée qu'à temps partiel, pour une durée hebdmadaire très limitée, et la société lui a même accordé le droit d'organiser des séances et événements dans ses locaux moyennant une contribution, ce que confirme l'attestation de M. [C]. L'intimée produit d'ailleurs des copies d'écran du logiciel de gestion des plannings de la société et des captures d'écran de la page Facebook de la société qui démontrent que les plannings intégraient les séances de coaching réalisées par certains coachs en dehors de leur temps de travail salarié sous l'intitulé 'coaching externe' et que la société assurait la promotion d'événements organisés par des coachs en dehors de leur temps de travail salarié.
S'agissant de la période correspondant à la crise sanitaire, il résulte des éléments produits par la société et il n'est pas contesté par Mme [I] qu'elle a organisé quelques activités sportives en dehors de la salle, en extérieur, les 24 mai 2020, 26 mai 2020, 30 mai 2020 et 13 juin 2020. Mais il ressort d'un courriel de la société qu'à ces dates, la fermeture de la salle était imposée par les pouvoirs publics depuis le 15 mars 2020 et que la reprise de l'activité des salles de sport n'a été annoncée que pour le 22 juin 2020. La société, qui indique elle-même exploiter une salle de sport, ne démontre pas qu'elle avait pour activité l'organisation de séances ou d'événements en extérieur, ni qu'elle ait proposé des activités extérieures à ses adhérents, étant en particulier souligné qu'elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité 'des événements programmés par [5]' en même temps que la session Boot Camp du 13 juin 2020. Les activités litigieuses ne sont donc pas des activités concurrentes de celles de l'employeur. Par ailleurs, la société n'établit pas que les activités litigieuses développées par Mme [I] l'ont été durant ses horaires de travail pour la société de sorte qu'il importe peu qu'elle ait bénéficié du chômage partiel. Il ne saurait être reproché à Mme [I] de ne pas en avoir avisé son employeur, s'agissant d'activités faites en dehors de son temps de travail salarié, en des lieux extérieurs aux locaux de la société et n'empiétant pas sur ses activités.
De plus, Mme [I] :
- démontre notamment par l'attestation de M. [U] que les abonnements des adhérents ont continué à être prelevés pendant la période de fermeture ;
- produit une attestation de M. [H], contredisant celle communiquée par la société, dès lors que dans celle fournie par l'intimée, le témoin déclare que c'est lui qui a demandé à Mme [I] d'organiser des cours privés à l'extérieur, ajoutant qu'il est resté adhérent de [5]. L'attestation de M. [H] produite par la société n'est donc pas probante et il en résulte que l'affirmation de la société selon laquelle la plupart des personnes présentes aux séances extérieures étaient des adhérents de la société ne s'appuie sur aucun élément ;
- communique des attestations d'adhérents de [5] qui indiquent que les événements extérieurs organisés par Mme [I] l'ont été de manière loyale vis-à-vis du [5] et qu'elle n'a jamais cherché à les éloigner de [5] ;
- produit une attestation de Mme [A] qui dément son démarchage puisqu'elle précise que si Mme [I] lui a proposé des trainings, c'était uniquement dans le cadre du [5], n'ayant jamais reçu de propositions personnelles de sa part, et que le commentaire de Mme [I] sur Facebook visait à lui proposer la musique Hiit du cours suivi par elle habituellement, ce à quoi elle a répondu avoir pris 'des biking sur Youtube' ;
- communique un courriel de M. [O] qui affirme avoir appelé Mme [I] au début du déconfinement pour lui demander un cours privé à l'extérieur, ce qui infirme son démarchage par la salariée.
En considération de ces éléments, l'existence d'actes de concurrence, de détournement de clientèle et de démarchage commis par Mme [I] n'est pas établie. La preuve d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur et les faits avérés ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son ancienneté remontant au 4 septembre 2017, Mme [I] a droit à un préavis de deux mois. Les parties s'accordent sur le salaire à prendre en compte de 1 449,50 euros brut par mois. Le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 2 899 euros correspondant à deux mois de salaire et celle de 289,90 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [I] a également droit à une indemnité de licenciement. L'ancienneté à retenir pour déterminer le calcul de l'indemnité court à compter du 4 septembre 2017 et inclut la période de préavis. Sur la base du même salaire de référence, la société est condamnée à payer la somme de 1 056,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Compte tenu de son ancienneté de deux années complètes et de l'effectif de l'entreprise (qui était de 5 selon l'attestation destinée à Pôle emploi), Mme [I] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son ancienneté, de son âge (née en 1969) et de la capacité de l'intéressée à retrouver un emploi, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 4 348 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'affirmation de concurrence déloyale est une accusation portant atteinte à la réputation et à la probité de la salariée et au rejet de cette demande, la société se borne à invoquer que les circonstances vexatoires du licenciement ne sont pas justifiées puisque la concurrence déloyale est avérée.
Or, il résulte de ce qui précède que l'existence d'actes de concurrence, de détournement de clientèle et de démarchage commis par Mme [I] n'est pas établie. La faute de l'employeur a causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement
Il convient de rappeler que l'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées conformément à l'exécution provisoire du jugement entrepris et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de celle de 950 euros accordée au titre de ceux de première instance, la société étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société AFSA à payer à Mme [I] les sommes de :
- 1 056,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société AFSA aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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