Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/09122 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWN/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [I] [H]
C/ [C] [G] épouse [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Madame [C] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-012556 du 14 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Véronique DUMAS-CHAVANE, vestiaire : 258
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2023, Monsieur [B] [H] a fait assigner Madame [C] [G] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 mars 2024.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2024, Monsieur [B] [H] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille et s’appellera [G],constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que le requérant a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformement aux exigences de l’article 257-2 du code civil.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Madame [C] [G] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,juger que Madame [C] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.,constater que Madame [C] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 26 octobre 2023 par Monsieur [B] [H],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [I] [H], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (69)
et de
Madame [C] [G], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (06)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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