Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-15.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.376
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° X 21-15.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.376 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 18 juin 2004, la société CIC Est a fait délivrer le 2 juin 2017 à M. [M] un premier commandement valant saisie immobilière sur un bien lui appartenant.
2. Elle n'a pas publié le commandement ni poursuivi la vente du bien, puis, le 5 juillet 2017, a fait délivrer un nouveau commandement valant saisie immobilière sur le même fondement.
3. Celui-ci a été déclaré caduc par jugement du 24 septembre 2018.
4. Un troisième commandement a été délivré le 6 février 2019 et le créancier poursuivant a fait assigner les parties à une audience d'orientation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société CIC Est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du commandement de payer signifié le 2 juin 2017 par le CIC Est à M. [M], déclaré son action prescrite et irrecevables ses demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut statuer sur des actes étrangers à la procédure de saisie immobilière dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le précédent commandement du 2 juillet [en réalité juin] 2017, qui ne fondait pas les poursuites, était caduc, de sorte que l'action de l'exposant était prescrite, motif pris de ce que le juge de l'exécution peut statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure dont il est saisi ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait connaître que du commandement du 6 février 2019 qui seul fondait les poursuites et non pas d'un précédent commandement resté sans suite et dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
7. Il résulte de l'article 2244 du code civil qu'un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription.
8. La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive cependant rétroactivement de tous ses effets.
9. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la banque et tenue de trancher les contestations s'élevant à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, s'est prononcée sur la caducité du commandement valant saisie immobilière du 2 juin 2017 afin de déterminer s'il avait un effet interruptif de prescription, peu important que cet acte n'ait pas été délivré à l'occasion de cette procédure.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est
Le CIC Est FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la caducité du commandement de payer signifié le 2 juin 2017 par le CIC Est à M. [M], déclaré l'action du CIC Est prescrite et déclaré irrecevables les demandes formulées par ce dernier ;
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut statuer sur des actes étrangers à la procédure de saisie immobilière dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le précédent commandement du 2 juillet 2017, qui ne fondait pas les poursuites, était caduc, de sorte que l'action de l'exposant était prescrite, motif pris de ce que le juge de l'exécution peut statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure dont il est saisi ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait connaître que du commandement du 6 février 2019 qui seul fondait les poursuites et non pas d'un précédent commandement resté sans suite et dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.
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