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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/02785

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02785

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/995 Appel des causes le 03 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02785 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ITI Nous, Monsieur [E] Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [L], interprète en langue dari, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [V] [H] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [W] [R] de nationalité Afghane né le 31 Octobre 1999 à [Localité 4] (AFGHAN), a fait l’objet : d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 04 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 04 juin 2025 à 13 heures 30 . Par requête du 02 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 12 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ce que je ne comprends pas c’est que dès le départ ils ont dit qu’ils voulaient que je reparte en Suède et depuis un mois on n’arrive pas à me faire partir et ce n’est pas normal qu’à cause d’une difficulté à me faire partir on me laisse ici alors que ce n’est pas de ma faute. Si vous voulez me renvoyer faite le rapidement sinon libérez moi. Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Ce n’est pas de la faute de la préfecture s’il y a eu des déprogrammation, je n’ai donc pas d’observation sur une irrégularité. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La Suède a fait part de son accord, deux dates de vol ont été déprogrammé, un nouveau vol a été sollicité. L’administration a fait les diligences. Je vous demande de prolonger la rétention. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l’espèce il est établi que le défaut d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative est exclusivement imputable à l’absence de moyen de transport disponible compte tenu de l’annulation à l’initiative des autorités suédoises d’un vol programmé pour le 1er juillet dernier. Ainsi l’une des conditions alternatives posées par le texte susvisé étant remplie il convient de faire droit à la demande.  L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à 10 heures 35 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02785 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ITI Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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