Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.468
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 1, place Francheville, à Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre B), au profit de la société Les Dômes de Saint-Front (SCI), dont le siège est ... (Dordogne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Les Dômes de Saint-Front, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1992), qu'en 1988, la société civile immobilière Les Dômes de Saint-Front (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... plusieurs lots de copropriété comprenant notamment un appartement, une place de stationnement et une cave ;
qu'invoquant l'inachèvement des travaux et leur non-livraison à la date convenue, M. X... a refusé de payer le solde dû et à assigné la SCI en réparation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat, qu'il s'agisse de l'appartement ou de la cave, dont la porte n'avait pas encore été équipée d'une serrure, n'étaient pas de nature à faire obstacle à une utilisation normale des lieux à la date de la réception, laquelle avait été proposée par le vendeur dans les délais contractuels ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il avait acquis un ensemble devant former un tout fonctionnel et qu'à la date prévue pour la réception, la place de stationnement n'était pas réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCI Les Dômes de Saint-Front, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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