Cour de cassation, 11 avril 1991. 89-13.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.648
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant à Hecourt (Eure) Pacy-sur-Eure,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°) des établissements Leblond, dont le siège est à Villecats (Eure) Pacy-sur-Eure,
2°) de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des établissements Leblond, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1149 du Code rural et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 25 avril 1982 M. Z..., salarié du régime agricole au service des établissements Leblond, a été précipité dans le vide, une plaque de fibro-ciment du toit sur lequel il travaillait ayant cédé sous son poids ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur l'arrêt attaqué énonce qu'une échelle avait été mise à la disposition de la victime et de son camarade de travail, que ceux-ci s'en étaient servis au début de leur tâche sur le toit mais ont négligé par la suite de se protéger en sorte qu'en faisant fi des consignes données tant verbalement que par gestes (M. Z... étant sourd-muet) de circuler sur le toit avec la protection de cette échelle dont la présence aurait évité à la victime de passer au travers de la plaque de fibro-ciment, celle-ci a concouru à la réalisation de son accident ce qui lui ôte toute possibilité de l'imputer à la faute inexcusable de son employeur ; Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de
prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés dans l'exécution des tâches qu'il leur confie ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les établissements Leblond ont failli à cette obligation puisque, dans des conditions qui ont du reste été sanctionnées par le juge pénal, ils ont affecté un jeune salarié sourd et muet à un travail en hauteur qui ne lui était pas habituel sans mettre en place un
dispositif efficace de protection contre les chutes, l'existence, sur le chantier, d'une unique échelle de couvreur à l'utilisation effective de laquelle l'employeur n'a pas veillé, ne pouvant constituer une telle protection ; que ces négligences, d'une exceptionnelle gravité, ont été la cause déterminante de l'accident, qu'elles sont constitutives de la faute inexcusable et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les établissements Leblond et la CMSA de l'Eure, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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