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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-19.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.502

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond C..., demeurant à Ungersheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit du Département du HAUT-RHIN, représenté par Monsieur le président du conseil général en son hôtel à Colmar, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat du département du Haut-Rhin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Colmar, 23 septembre 1988), d'avoir maintenu à son encontre une ordonnance de contrainte réelle au profit du département du Haut-Rhin, alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer, par la seule référence aux débats, que la créance du département était croyable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 920 du Code de procédure civile local et alors, d'autre part, qu'en ordonnant la contrainte réelle des biens meubles et immeubles de M. C..., sans aucunement rechercher s'il y avait lieu de craindre que ce dernier ne cherchât ultérieurement à se soustraire à son obligation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 917 du Code de procédure civile local ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation, que l'évaluation produite par le département correspondait à l'ampleur du dommage matériel causé et justifiait du préjudice subi et que cette "saisie conservatoire" apparaissait nécessaire compte tenu de l'estimation du dommage très importante rendant de ce fait l'exécution de cette éventuelle créance très difficile, la cour d'appel a de la sorte, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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