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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-40.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.328

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Parc du Colombier, CD 518, Heyrieux (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société Ricard, sise ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1991) que M. X..., entré au service de la société Ricard le 1er avril 1967, et devenu directeur régional des ventes pour la région de Lyon, a été licencié pour faute grave le 2 mars 1988, la société lui reprochant d'avoir commis des actes en infraction avec la législation fiscale et aux instructions de l'employeur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, de première part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a commis un manquement unique à la législation fiscale en soustrayant au contrôle de l'administration des sorties limitées de bouteilles d'alcool dans le seul but d'assurer plus de souplesse dans les activités publicitaires de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si les irrégularités reprochées à M. X... avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'enaffirmant que le risque pénal et commercial qu'a fait courir M. X... à son employeur et au salarié qui, ayant obéi à ses ordres, a été licencié, constitue la faute grave de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie de disposition générale, a violé, par refus d'application, l'article 5 du Code civil ; et alors, de quatrièmepart, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la société Ricard tolérait depuis longtemps la pratique incriminée, ce qui avait été confirmé, d'une part, lors de l'entretien préalable au licenciement, par M. Y..., qui avait rappelé que la procédure "O,8 hors droit" avait été demandée au responsable administratif avec un seul critère : "rester dans le taux de freinte autorisé", et, d'autre part, lors de la réunion du comité d'entreprise qui avait écarté l'existence d'une faute grave en raison des pratiques tolérées dans l'entreprise, ce dont il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait sortir différentes bouteilles dans des conditions irrégulières et en infraction avec les règles précises édictées par le Code général des impôts ; qu'elle a également constaté qu'en diverses occasions, à la faveur notamment des avenants à son contrat de travail, son attention avait été spécialement attirée sur le nécessaire respect de la législation fiscale ; qu'ayant retenu que la mesure de licenciement était intervenue dès que l'employeur a eu connaissance des faits incriminés, qu'il n'existait aucun usage autorisant les pratiques reprochées au salarié, et que l'infraction était de nature à porter atteinte au crédit de l'entreprise, elle a fait ressortir que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait commis une faute grave ; que, par cesseuls motifs, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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