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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.331

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° V 19-14.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. S... K... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.331 contre le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la MSA, débouté M. K... de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci à rembourser à la MSA la somme de 3.791,42 euros ; AUX MOTIFS QUE par courrier daté du 24 novembre 2015 la MSA a notifié au docteur K... un indu visé aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 pour un montant de 3.791,42 € ; que cet indu était réclamé en application de l'article R 162-53 du code de la sécurité sociale au motif que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés et autorisés par l'ASN ; que la caisse réclamait le remboursement de la somme de 3.791,42 € en considération du défaut de déclarations des installations d'appareils de radiodiagnostic auprès de l'ASN ; que saisie par le docteur K... par courrier du 20 janvier 2016, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cet indu par décision du 25 mai 2016 ; que le docteur K... oppose à cette demande en paiement l'absence de mise en demeure ; qu'il sera répondu à ce moyen que la saisine par le docteur K... de la commission de recours amiable pour contester la notification d'indu a suspendu la procédure en recouvrement, le docteur K... sera donc déclaré mal fondé à invoquer l'absence de mise en demeure pour s'opposer à la demande en paiement de la caisse ; que s'agissant du moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de la caisse, la caisse sera déclarée recevable à agir en paiement pour les actes pratiqués du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 ; qu'en effet conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du code la sécurité sociale le point de départ de la prescription doit être fixé à compter du rapport de l'ASN du 24 juin 2014, ce rapport ayant permis à la caisse de prendre connaissance pour la première fois de l'irrégularité des actes de radiographie dont elle avait assuré le remboursement au praticien ; 1°) ALORS QUE l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prestations litigieuses avaient été réglées à M. K... entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2014 et que la première notification interruptive de prescription était intervenue le 24 novembre 2015 par le courrier de la MSA ayant notifié au docteur K... un indu pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 ; qu'il s'en déduisait que le délai triennal de prescription était expiré s'agissant des sommes versées entre le 1er janvier 2011 et le 24 novembre 2012 ; qu'en estimant que le point de départ de la prescription devait être fixé à compter du rapport de l'ASN du 24 juin 2014, « ce rapport ayant permis à la caisse de prendre connaissance pour la première fois de l'irrégularité des actes de radiographie dont elle avait assuré le remboursement au praticien », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et la circulaire N° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'en rejetant le moyen présenté par l'exposant tiré de la prescription (cf. p 3 et 4 des conclusions, prod.), sans avoir constaté l'existence d'une fraude, seule susceptible d'écarter le délai de prescription triennale pour les sommes dont le remboursement était sollicité par la MSA entre le 1er janvier 2011 et le 24 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et de la circulaire N° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la MSA, débouté M. K... de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci à rembourser à la MSA la somme de 3.791,42 euros ; AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé de la demande en paiement, il sera observé que si le cabinet dentaire justifie d'une déclaration enregistrée par l'ASN le 26 janvier 2010, cette déclaration ne portait que sur cinq appareils ; qu'or selon le rapport de l'ASN du 24 juin 2014 treize appareils de radiodiagnostic étaient détenus à cette date par le cabinet dentaire sans qu'il soit justifié de déclaration complémentaire pour ces huit appareils supplémentaires ; que par ailleurs quand bien même certains appareils avaient été déclarés début 2010, pour autant selon le rapport de l'ASN en point A 12 ces appareils n'ont pas fait l'objet d'inventaires actualisés annuels depuis il n'y a donc pas lieu, notamment pour ce motif, de distinguer selon les radios pratiquées ; que dans ces conditions la caisse sera déclarée bien fondée en son action en paiement et le docteur K... qui conteste le principe des indus et non le détail des actes dont le remboursement est demandé, sera condamné à rembourser la somme de 3.791,42 € correspondant aux radiographies pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2014 ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 5 à 7, prod.), M. K... faisait valoir que toutes les radios facturées dont il était sollicité le remboursement par la MSA avaient été réalisées dans le module des soins et prothèses du pôle dentaire équipé des quatre appareils déclarés en 2009 et de deux seuls appareils déclarés en 2014 et qu'ainsi, toutes les radiographies cotées Z 6, Z 56, Z 16 ou Z 21 avaient été effectuées sur les appareils déclarés et ne pouvaient donc donner lieu à remboursement de l'indu ; qu'en condamnant M. K... à rembourser la somme de 3.791,42 euros à la MSA, sans avoir répondu à ces chefs pertinent des conclusions de l'exposant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale, seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues aux articles R. 1333-19 et R. 1333-23 du code de la santé publique ; qu'il résulte de cette disposition que la sanction du non-remboursement des examens radiologiques ne peut concerner que ceux qui auraient été réalisés sur des appareils et installations non déclarés ; qu'en condamnant M. K... à rembourser la somme de 3.791,42 euros à la MSA, motifs pris de ce que : « Quand bien même certains appareils avaient été déclarés début 2010, pour autant selon le rapport de l'ASN en point A 12 ces appareils n'ont pas fait l'objet d'inventaires actualisés annuels depuis il n'y a donc pas lieu, notamment pour ce motif, de distinguer selon les radios pratiquées » et en refusant ainsi de procéder à une distinction selon les radiographies pratiquées, sollicitée par l'exposant dans ses conclusions (cf. p. 5 à 7, prod.), le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions (cf. p. 5 à 7, prod.), M. K... faisait valoir que toutes les radiographies facturées dont il était sollicité le remboursement par la MSA avaient été réalisées dans le module des soins et prothèses du pôle dentaire équipé des quatre appareils déclarés en 2009 et de deux seuls appareils déclarés en 2014 et qu'ainsi, toutes les radiographies cotées Z 6, Z 56, Z 16 ou Z 21 avaient été effectuées sur les appareils déclarés et ne pouvaient donc donner lieu à remboursement de l'indu ; qu'il demandait donc expressément au tribunal de procéder à une distinction selon le détail des actes pratiqués ; qu'en affirmant que M. K... contestait le principe des indus et non le détail des actes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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