Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 22/00600 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYIE
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demandeur :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [V], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [D] [Y] s’est vu notifier le 9 septembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2020 pour une sclérodermie systémique progressive.
Monsieur [Y] a saisi le 29 septembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 17 mars 2022.
Monsieur [Y] a saisi le Pôle social le 17 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [Y] demande d’infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, de fixer son taux d’incapacité à 20 % pour le taux médical et à 10% pour le taux professionnel et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que sa maladie l’empêche de saisir des objets fins et de supporter des changements de température ou un milieu humide ,ce qui a des répercussions sur le plan professionnel dont il justifie.
Il précise qu’il est désormais en invalidité de catégorie 2.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis de son médecin conseil .
Elle soutient qu’il convient de se placer au 2 aout 2021, date de la consolidation ,pour apprécier le taux d’incapacité, que les documents produits sont postérieurs et que la reprise à temps partiel ne constitue pas un élément suffisant.
Elle précise que Monsieur [Y] a déclaré une rechute le 10 novembre 2021 qui a été prise en charge .
Le docteur [K], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
-Monsieur [Y] souffre d’une maladie de peau entrainant des atteintes des petits vaisseaux, des modifications cutanées et un déficit en oxygène, prise en charge en médecine interne,
-le médecin conseil a constaté à l’examen du 21 juillet 2021 des atteintes évaluées entre discrètes et sévères ,
- à l’examen de ce jour la sclérodernie s’est aggravée
Il considère que le taux d’incapacité à la date du 21 juillet 2021 se situait entre une forme légère et une forme évoluée et correspondait à un taux d’incapacité de 20 % , conformément au barème indicatif chapitres 1.7.3 ,2.1, 2.2 et 2.3 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [Y] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La date de consolidation a été fixée au 2 août 2021 par le Médecin Conseil.
La notification indique « troubles angioneurotiques de forme légère avec raideur des doigts et difficultés du grip fin « .
Lors de l’examen médical du 21 juillet 2021, le médecin conseil a constaté une sclérodactylie, des doigts boudinés, une hypoesthésie des doigts ,une hyperkératose palmaire ,léger flessum au niveau des IPP des doigts mais enroulement complet ,dystrophie unguéale ,cicatrices punctiformes d’ulcération pulpaire et phénomène e Raynaud bilatéral ,pince unguéale ou pulpo-pulpaire nulle des deux côtés ,pince pollici-latéro-digitale intermédiaire des deux côtés,hand grip test de 46 kg à droite et de 48 à gauche et absence d’atteinte viscérale .
Le Docteur [M], médecin conseil, a considéré dans son avis daté du 29 avril 2024 que le taux de 18 % n’était pas sous évalué .
Le médecin consultant confirme les constatations mais considère que les atteintes se situant entre discrètes et sévères, un taux d’incapacité de 20 % serait conforme .
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 1.7.3 Troubles angio-neurotiques prévoit un taux compris entre 5 et 20% pour une forme légère, en tenant compte de la gêne fonctionnelle et du résultat des épreuves fonctionnelles et de 20 à 30 % pour une forme évoluée avec existence de sphacèle et / ou de troubles trophiques.
Compte tenu de ces éléments, le taux attribué à Monsieur [Y] est sous évalué et doit être porté à 20 %.
Monsieur [Y] invoque le retentissement professionnel qu’il subit du fait de sa maladie .
Toutefois il ne produit qu’un avis du médecin du travail qui n’est pas daté ,des avis d’arrêt de travail qui débutent en février 2022 et un avis du médecin du travail du 1er février 2024 sur son aptitude à temps partiel .
Il n’est dans ces conditions pas justifié de l’incidence professionnelle à la date de la consolidation .
Dans ces conditions il ne peut lui être attribué un coefficient professionnel .
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Docteur [K] seront supportés par la CPAM .
La CPAM succombant, les dépens seront mis à sa charge .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [Y] la totalité des frais qu’il a exposés pour son recours. La CPAM sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [Y] due à la maladie professionnelle du 9 octobre 2020 justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 20 %;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [K] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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