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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 janvier 2024. 2307683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307683

Date de décision :

29 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, - et les observations de Me Gangloff, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier par la cour nationale du droit d'asile le 13 février 2020. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 61 du décret portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 4 octobre 2023, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait mention de la naissance de son troisième enfant le 6 août 2023 alors qu'il l'en avait informé par un courrier du 19 septembre 2023, il ne justifie pas cependant de la réception de ce courrier par les services préfectoraux, alors que la préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'il n'est pas établi que cette information aurait été effectivement portée à sa connaissance. 5. En deuxième lieu, pour le motif précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de réfugié, il ressort cependant des pièces du dossier que la vie commune remonte au mieux au mois de février 2022. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de deux premiers enfants nés de cette relation les 14 juin 2018 et 24 juin 2020, ne les a reconnus que le 17 juin 2021. A cet égard, il ne saurait sérieusement expliquer cette reconnaissance tardive par la circonstance qu'il était toujours marié à une autre femme dont il n'a pu divorcer au motif qu'il en a perdu la trace. Par ailleurs, les attestations et photographies qu'il produit, ainsi que les quelques factures, ne sont pas suffisants pour établir le caractère effectif et stable de sa relation de concubinage. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de voir une situation de polygamie comme le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision de refus de séjour attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par conséquent être écarté. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. 12. En dernier lieu, en revanche, il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2023, un nouvel enfant est né, que le requérant a immédiatement reconnu. Par ailleurs, ainsi qu'exposé, sa compagne, bien que possédant la même nationalité que le requérant, réside toutefois en France sous le statut de réfugié et n'a pas vocation à repartir en Russie. Dès lors, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B aura nécessairement pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et a été prise, par suite, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 14. Le présent jugement, compte tenu de l'annulation qu'il prononce, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Gangloff par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 est annulé uniquement en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gangloff, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gangloff et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2307683

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