Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-10.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.214

Date de décision :

23 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Z..., demeurant ..., 2 / Mme Andrée A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. René X..., demeurant à Villarodin-le-Bourget (Savoie), rue Etroite "ISO 73", 2 / de La Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en qualité de liquidateur de la société anonyme Enodim, dont le siège était à Cignat (Puy-de-Dôme), Vertaizon, 2 / de l'UAP, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juin 1993, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les époux Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident éventuel, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de La Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 1992), qu'en 1981, les époux Z... ont confié l'exécution de travaux d'isolation d'une toiture à M. X..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Mutuelle Générale Française Accident (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ; que ce dernier a utilisé une mousse fabriquée par la société Enodim, depuis en redressement judiciaire, assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris ; que les époux Z..., invoquant des désordres, ont assigné l'entrepreneur, le fabricant et leurs assureurs en réparation ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 22 155,66 francs le montant de la réparation allouée, alors, selon le moyen, "1 / que le préjudice subi par une victime doit être intégralement réparé, celle-ci ne devant subir aucune perte ; qu'ayant constaté que M. X... était seul responsable des désordres résultant de l'attaque localisée de fourmis de grande taille à l'extrémité d'une panne de mélèze et d'un creusement par lesdites fourmis de galeries dans la mousse de polyuréthane dès lors qu'un examen soigné du support, avant de pulvériser la mousse, aurait permis de découvrir et de détruire cette colonie de fourmis et qu'avec une lame d'air, elles auraient eu la possibilité de s'échapper et n'auraient pas fait ce réseau de galeries dans le bois et la mousse et que ces désordres risquent, à moyen ou long terme, d'entraîner la ruine quasi-totale de la charpente et de la couverture, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à ne supporter qu'une partie des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres dont s'agit au prétexte que les fourmis se trouvaient dans la charpente avant l'intervention de l'entrepreneur ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec ses propres constatations, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser l'entier dommage subi par les époux Z... sans violer les articles 1792 et 2270, ou, à tout le moins, l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'ayant relevé que M. X... était seul responsable de l'absence de ventilation à l'origine des condensations constatées par l'expert, désordre qui risque toujours selon l'expert, d'entraîner, à moyen ou long terme, la ruine quasi-totale de la charpente et de la couverture, la cour d'appel ne pouvait sans donner aucun motif, refuser de condamner l'entrepreneur à réparer l'entier préjudice résultant de ce désordre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270, ou, à tout le moins, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait seulement été chargé de l'isolation de la toiture et que l'expert avait noté quelques traces de condensation légère à proximité des endroits attaqués par les fourmis, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. X... était seul responsable d'une absence de ventilation qui aurait été à l'origine des condensations, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les fourmis se trouvaient dans la charpente bien avant les travaux effectués par M. X... et que la réparation des désordres ne pouvait inclure la dépose de la toiture ; Et attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le pourvoi incident, formé à titre éventuel, de M. X... et de la compagnie Mutuelle du Mans IARD est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz