Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7XU
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[Z] [X] [D] [Y], [P] [F] [O] épouse [D] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[A] [C], [I], [L], [G] [N] [M] en qualité de caution, [K] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [X] [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [P] [F] [O] épouse [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
Mme [I], [L], [G] [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
Mme [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 avril 2019, [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] ont donné à bail à [A] [C] et [K] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], [I] [N] [M] s’étant portée caution solidaire de l’exécution par eux des obligations découlant de ce bail par acte du même jour.
[K] [N] a donné congé par lettre reçue le 20 février 2023.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] ont fait signifier le 27 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 3927,59 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] ont, par acte signifié le 21 mars 2024, fait assigner [I] [N] [M], [A] [C] et [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [A] [C] et [K] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner solidairement [A] [C] et [I] [N] [M] au paiement de la somme de 8877,73 € au titre des loyers et charges impayés, et [K] [N] au même titre au paiement de celle de 2361,15 € arrêtée au 20 juin 2023,
- voir condamner solidairement [A] [C] et [I] [N] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- voir refuser tous délais aux défendeurs,
- voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [I] [N] [M], [A] [C] et [K] [N] aux dépens, et solidairement à leur payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, représentés par leur avocat, [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 11 250,52 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Ils se sont opposés à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[A] [C] a soutenu avoir été incarcéré après la fin de la crise sanitaire, avoir bénéficié d’un aménagement d’exécution de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, tout en exerçant une activité professionnelle, avoir payé 22 000 € aux parties civiles, avoir été sans emploi durant cinq ou six mois, et a sollicité des délais de paiement sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges.
[K] [N] a soutenu ne plus occuper les lieux depuis l’année 2020 et avoir donné congé.
[I] [N] [M] a reconnu être caution solidaire et n’a présenté aucune demande.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 8-1 de la même loi prévoit que la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail, et qu’à défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
L’article 2292 du code civil dispose enfin que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [A] [C] et [K] [N] le 27 octobre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 28 décembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [A] [C] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [I] [N] [M] et [A] [C] à lui payer la somme de 11 250,52 €, terme du mois de juin 2024 inclus, et [K] [N] solidairement avec eux dans la limite de la somme de 2361,15 €, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
[Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] ne démontrant pas la mauvaise foi requise par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts réparant un préjudice indépendant du retard de paiement dont ils n’établissent pas la matérialité, leur demande indemnitaire est rejetée.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [A] [C] n’ayant pas repris le versement intégral du loyer et ne démontrant pas être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [N] [M], [A] [C] et [K] [N] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [A] [C] doit être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application du même article 700 s’agissant d’[I] [N] [M] et [K] [N].
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 28 décembre 2023 du bail d’habitation conclu entre [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] et [A] [C] et [K] [N] ;
ORDONNE l’expulsion de [A] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [I] [N] [M] et [A] [C], et [K] [N] dans la limite de la somme de 2361,15 €, à payer à [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] la somme de 11 250,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus ;
CONDAMNE solidairement [A] [C] et [I] [N] [M] à payer à [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement de [A] [C] ;
CONDAMNE [I] [N] [M], [A] [C] et [K] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [A] [C] à payer à [Z] [X] [D] [Y] et [P] [F] [O] épouse [D] [Y] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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