Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-10.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.877
Date de décision :
15 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Kuehne + Nagel road, anciennement dénommée société Alloin transports, de son changement de dénomination sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alloin transports et occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef de quai position agent de maîtrise ; que l'employeur a mis en place un barème de remboursement des frais de déplacement différent selon que le déplacement intervient ou non dans le cadre d'une formation dispensée aux salariés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre des frais de déplacement, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur remboursait lesdits déplacements sur la base de 0,545 euro du kilomètre s'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une formation dispensée aux salariés et sur la base de 0,368 euro s'ils intervenaient en dehors d'une action de formation, retient que l'employeur ne peut, et par un procédé purement arbitraire, faire une distinction entre deux types de remboursement pour des frais professionnels qui sont, dans un cas comme dans l'autre, exposés par les salariés pour l'exécution de leur activité professionnelle et qui ne peuvent être laissés à leur charge ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres tirés du caractère arbitraire du procédé, et sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le barème de remboursement fixé par l'employeur faisait que les frais de déplacement, quelle qu'en soit la cause, n'étaient pas à la charge du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alloin transports à payer à M. X... une somme au titre des frais de déplacement et dit que pour l'avenir, la société Alloin transports devra rembourser les frais de déplacement engagés à l'occasion des formations sur la base du barème fiscal applicable aux véhicules roulants moins de 5 000 kilomètres par an dès lors que la limite annuelle des 5 000 kilomètres n'est pas dépassée, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel road, anciennement dénommée société Alloin transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alloin Transports à verser à M. X... la somme de 1.830,53 euros à titre d'indemnité du temps d'habillage et de déshabillage pour la période de février 2005 à août 2012 ainsi que 252 euros à titre d'indemnité d'entretien des vêtements de travail ;
AUX MOTIFS QUE la société Alloin Transports ne conteste pas qu'elle impose à M. Jean-Paul X... le port de vêtements de travail pour l'exécution de ses fonctions de chef de quai au sein de l'agence d'Epône ; que de même elle ne conteste pas que ces vêtements portent l'inscription du signe du groupe « Kuehne+Nagel group » et que ces vêtements sont quotidiennement utilisés, dans le cas de M. Jean-Paul X..., pour effectuer des opérations de chargement et de déchargements de divers produits et matériels sur le quai de l'agence ; qu'ainsi la société Alloin Transports ne peut imposer à M. Jean-Paul X... l'obligation de venir travailler et de repartir avec les vêtements portant le sigle de l'entreprise et qui sont utilisés toute la journée sur le lieu de travail alors par ailleurs elle met à la disposition du personnel des vestiaires et des douches dans chacune de ses agences ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la société Alloin Transports l'obligation d'indemniser les temps d'habillage et de déshabillage et l'entretien des vêtements de travail ; qu'il convient également de retenir les deux barèmes fixés par la juridiction prud'homale : indemnisation de 5 minutes du taux horaire par jour travaillé pour l'habillage et le déshabillage et indemnisation pour l'entretien à hauteur de 36 euros par année travaillée ; que pour la période de février 2005 à août 2012, la société Alloin Transports devra verser à M. Jean-Paul X... une indemnité de 1.830,53 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage et devra, à compter du mois de septembre 2012, verser une indemnité calculée sur la base de 5 minutes du taux horaire par jour travaillé ; que de même pour la période s'échelonnant du 17 février 2005 au 17 février 2012, la société Alloin Transports devra verser à Monsieur Jean-Paul X... une indemnité de 252 euros au titre de l'entretien de sa tenue de travail et devra, à compter de cette date, verser à ce salarié une indemnité calculée sur la base de 36 euros par année travaillée ;
ALORS QUE les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé au salarié et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'un libre choix était laissé au salarié qui n'avait pas l'obligation de venir travailler et de repartir avec des vêtements portant le sigle de l'entreprise, mais auquel il n'était pas pour autant pas imposé de revêtir ces vêtements et de les enlever sur son lieu de travail ; qu'en condamnant cependant l'employeur au paiement d'une indemnité d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3121-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Alloin Transports à rembourser à M. X... la somme de 1.036,69 euros et dit qu'à l'avenir la société devra rembourser les frais de déplacement engagés à l'occasion des formations sur la base du brème fiscal applicable aux véhicules roulant moins de 5 000 km par an dès lors que la limite annuelle des 5 000 km n'aura pas été dépassée ;
AUX MOTIFS QU'une contestation oppose M. Jean-Paul X... à la société Alloin Transports au titre du remboursement par celle-ci des frais de transports lorsqu'ils s'appliquent à l'exécution des formations assurées par le salarié ou dispensées à celui-ci en dehors de son temps et lieu de travail ; qu'en effet, la société Alloin Transports a introduit une distinction selon que les frais sont en dehors ou dans le cadre de formations en appliquant le barème fiscal relatif aux véhicules roulant moins de 5 000 km par an pour les premiers et le barème fiscal relatif aux véhicules roulant plus de 20 000 km par an pour les seconds, ce dernier barème étant moins favorable que le premier ; que si la société Alloin Transports fait justement observer que les dépenses relatives à l'utilisation d'un véhicule automobile peuvent être évaluées par l'application d'un barème kilométrique annuellement publié par l'administration, elle ne peut toutefois et par un procédé totalement arbitraire faire une distinction entre deux types de remboursement pour des frais professionnels qui sont, dans un cas comme dans l'autre (frais de formation ou autres frais) exposés par des salariés pour l'exécution de leur activité professionnelle et qui ne peuvent être laissés à leur charge ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'administration du travail n'a jamais admis la possibilité d'une distinction et a, au contraire, invité la société Alloin Transports à un réexamen du système mis en place ; qu'en conséquence, Monsieur X... est en droit de prétendre au remboursement des frais de déplacement exposés pour les formations sur la base du tarif fiscal applicable aux véhicules parcourant moins de 5 000 km dès lors qu'il reste à l'intérieur de cette tranche relative aux distances professionnelles ; qu'à partir du décompte produit aux débats et qui ne fait l'objet d'aucune critique quant au montant de la réclamation, la cour condamne la société Alloin Transports à rembourser à M. X... la somme de 1 036,69 euros et dit qu'à l'avenir cette société devra appliquer le même barème tant que M. Jean-Paul X... n'aura pas dépassé la limite annuelle de 5 000 km par an ;
1) ALORS QUE les barèmes kilométriques proposés par l'administration fiscale n'ont aucun caractère obligatoire ; que l'employeur peut en conséquence utiliser des barèmes distincts en fonction des types de déplacement dont les frais sont ainsi remboursés selon qu'ils sont réguliers ou exceptionnels, du moment que les remboursements effectués ne sont pas d'un montant inférieur aux frais réellement engagés ; qu'en affirmant que l'employeur ne pourrait faire une telle distinction, la cour d'appel a ajouté à la règle une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation du principe selon lequel les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur ainsi que des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1135 du code civil ;
2) ALORS QUE l'employeur peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels à la seule condition de ne pas les fixer en deçà de leur coût réel ; qu'en imposant à l'employeur d'utiliser le même barème pour tous les frais de déplacement sans avoir constaté de refus de l'employeur d'assumer le coût réel des frais professionnels engagés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1135 du code civil ;
3) ALORS QU'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas faire de distinction entre deux types de remboursement sans rechercher si, comme l'affirmait la société et comme l'avaient admis les premiers juges, cette distinction ne se justifiait pas par les nécessité pratiques d'une bonne gestion des remboursements de frais professionnels commandant de distinguer selon que les frais étaient engagés de manière fréquente et régulière ou, au contraire, de manière occasionnelle voire exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1135 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avertissements notifiés les 20 juillet 2009 et 9 décembre 2010 et la mise en garde notifiée le 17 novembre 2011 et d'avoir condamné la société Alloin Transports à verser à M. Jean-Paul X... la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moral consécutifs à la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a dénoncé à plusieurs reprises le comportement adopté à son égard par M. Y..., directeur de l'agence pendant plusieurs mois, notamment auprès de l'inspection du travail le 8 avril 2011, a même procédé au dépôt d'une main courante auprès des services de police le 22 avril 2011 et a obtenu le témoignage d'un autre salarié concernant un nouvel incident survenu le 8 août 2011 ; que si M. Y... a nié toute insulte ou menace proférée à l'encontre de M. X..., pour autant la répétition des incidents signalés imposait à la société une réaction appropriée ; que si la société Alloin Transports a pu faire observer que des erreurs sur les bulletins de paie n'affectaient pas exclusivement M. X... et concernaient l'ensemble des salariés de l'entreprise, il convient toutefois de relever que les réclamations présentées par M. X... ont été incessantes pendant plusieurs mois, ont porté sur les heures de délégation et des déductions opérées sans aucun motif, tous éléments qui ont nécessité à nouveau l'intervention de l'inspection du travail ; qu'ainsi la multiplication des erreurs sur une longue période fait apparaître une certaine négligence de la part de la société Alloin Transports vis-à-vis d'un délégué syndical traduisant une mesure discriminatoire à son égard ; que par ailleurs, la société Alloin Transports n'a jamais apporté des explications concernant le non versement à M. X... de certaines primes (...) ; que par contre, la société Alloin Transports a justifié avoir versé à M. Jean-Paul X... le salaire dont il avait été privé pendant la durée de la mise à pied conservatoire notifiée le 29 juin 2010 ; qu'avant l'introduction par M. X... de l'instance devant la juridiction prud'homale, deux sanctions disciplinaires lui ont été notifiées les 24 avril 2009 et 20 juillet 2009 dont il a sollicité l'annulation ; - Sur l'avertissement notifié le 24 avril 2009 : que la société Alloin Transports a entendu sanctionner le comportement de M. Jean-Paul X... qui n'aurait pas fait respecter par les salariés placés sous son autorité le temps de pause fixé à 20 mn et qui aurait refusé d'entendre les protestations élevées par un salarié placé dans son équipe au seul motif qu'il n'avait pas signé la pétition appelant à la grève ; qu'il résulte des explications fournies par les parties qu'il existe une difficulté concernant la réalité du temps de pause et le calcul du temps de pause ; qu'ainsi concernant le premier grief, l'avertissement notifié à M. X... n'est pas justifié ; que par contre M. Z... a bien confirmé, y compris devant la juridiction prud'homale, qu'il s'était heurté au refus de M. Jean-Paul X... d'entendre ses réclamations lors d'une opération de déchargement au seul motif qu'il avait refusé de signer la pétition sur la grève ; qu'ainsi le second grief est établi ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la sanction prononcée le 24 avril 2009 ; - Sur l'avertissement notifié le 20 juillet 2009 et contesté par M. Jean-Paul X... le 4 août 2009 : que la société Alloin Transports a notifié cette sanction en invoquant à nouveau le non respect par M. Jean-Paul X... des temps de pause des salariés placés sous son autorité ; que les mêmes observations développées précédemment conduisent à annuler cet avertissement ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé ; qu'après avoir saisi le 19 février 2010 le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie afin notamment de voir sanctionner la discrimination syndicale dont il disait avoir été victime depuis 2008, M. Jean-Paul X... a fait l'objet à nouveau de plusieurs critiques sur la qualité de son travail (reproches adressés le 16 mars 2010), d'une procédure de licenciement introduite le 29 juin 2010 pour harcèlement moral sur trois salariés de son équipe (procédure actuellement suspendue en raison du recours exercé par l'entreprise devant la juridiction administrative suite au refus d'autorisation de licencier notifié par l'inspecteur du travail et confirmé par l'autorité de tutelle), d'un nouvel avertissement notifié le 9 décembre 2010, d'une convocation envoyée le 10 décembre 2010 en vue d'une nouvelle sanction non suivie d'effet, de reproches adressés le 19 juillet 2011, d'une nouvelle convocation envoyée le 18 octobre 2010 en vue d'une sanction non suivie d'effet et enfin d'une mise en garde avec mention au dossier le 17 novembre 2011 ; - Sur l'avertissement notifié le 9 décembre 2010 : que la société Alloin Transports a entendu sanctionner les défaillances constatées dans l'organisation des départs de marchandises : mise en différé le 24 novembre 2010 d'un départ de marchandise bénéficiant d'une position prioritaire ; Omission de procéder au déchargement de la semi-remorque du client Aluplast ; Mise systématique des enlèvements FCI Automotive en anomalie départ depuis le 22 novembre 2010 ; que dans la contestation effectuée dans son courrier en date du 22 décembre 2010, M. Jean-Paul X... a fait valoir l'existence de dysfonctionnements constatés au sein de l'agence concernant le départ de marchandises objet des critiques s'agissant de marchandises manquantes puis retrouvées et livrées sans retard préjudiciable aux clients ; qu'aucune observation n'est à ce jour fournie par la société Alloin Transports ; que s'agissant des enlèvements FCI Automotive, M. Jean-Paul X... a fourni une explication mettant en cause des instructions données par le responsable d'exploitation ; qu'à cet égard le doute doit profiter à M. Jean-Paul X... ; qu'en ce qui concerne les critiques plus générales relatives à l'incapacité de M. Jean-Paul X... à gérer les priorités au sein de son service et à organiser le travail des agents de quai placés sous son autorité, il convient de relever le caractère très général et approximatif de ces remarques non circonstanciées ; qu'il convient donc d'annuler l'avertissement en l'absence de griefs précis et pertinents sur la qualité du travail (...) Considérant en conclusion que si tous les faits dénoncés par M. X... ne sont pas constitutifs de mesures discriminatoires, il convient toutefois de constater que ce salarié démontre que depuis sa désignation en qualité de délégué syndical il a fait l'objet de la part de la société Alloin Transports de critiques constantes sur le travail effectué et de nombreuses sanctions disciplinaires alors qu'antérieurement et pendant près de dix années, il avait accompli les mêmes missions de chef de quai sans attirer défavorablement l'attention de ses supérieurs hiérarchiques et alors que la quasi totalité des reproches et sanctions sont efficacement et justement contestés au moyen d'éléments traduisant le caractère injustifié de ces mesures ; qu'ainsi M. X... démontre la réalité d'une discrimination en raison de l'exercice de son mandat de délégué syndical ;
1) ALORS QUE d'éventuelles négligences, aussi fautives qu'elles puissent être, ne peuvent suffire à établir une discrimination si aucune inégalité de traitement entre les salariés n'est établie ; qu'en se bornant à constater des erreurs sur les bulletins de paie ¿ erreurs qui concernaient l'ensemble des salariés- et, plus généralement, des erreurs « faisant apparaître une certaine négligence » ainsi qu'en relevant l'absence de versement de certaines primes, sans rechercher si l'employeur avait traité le représentant du personnel différemment des autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE la société Alloin Transports affirmait que M. X... bénéficiait d'une rémunération supérieure à la moyenne des autres salariés placés dans une situation semblable à la sienne ; qu'en s'abstenant de toute recherche et de toute réponse sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3) ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que tous les faits dénoncés n'étaient pas discriminatoires et que « la quasi totalité » des reproches et sanctions adressés au salarié avaient été efficacement et justement contestés, sans rechercher si ne demeuraient pas des reproches invoqués par la société dans ses conclusions et non sérieusement contestés par le salarié qui pouvaient justifier les observations et sanctions adressées au salarié ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
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