Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2024. 2310520
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310520
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 août 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2021 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qu'elle a continué à résider en hôtel social avec ses deux enfants mineurs jusqu'à son relogement le 7 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour apprécier l'indemnisation due au requérant.
Il indique au tribunal que la requérante a été relogée le 7 décembre 2022.
Vu :
- la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance n° 2104876 du 13 juillet 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 août 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 août 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était dépourvue de logement. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 26 février 2021. D'autre part, l'ordonnance n° 2104876 du 13 juillet 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er septembre 2021 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l'État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que jusqu'à son relogement intervenu le 7 décembre 2022, Mme B a été hébergée en hôtel social avec ses deux jeunes enfants nés en 2018 et 2020, dans une chambre unique, avec sanitaire et cuisine collectifs situés sur le palier, dans des conditions particulièrement précaires. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 26 février 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a pris fin avec son relogement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. MonteagleLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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