Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5V
Ordonnance n° 2023/M171
Mme [N]-[U] [F]
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
M. [N]-[U] [G]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Mme [U] [W]
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Appelants
Mme [O] [K]
Représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
M. [D] [J]
Assignation en intervention forcée le 06/04/2023 à sa personne.
Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A.S. CLINIQUE [4] Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié à la Clinique [5], [Adresse 2]
Signification de conclusions en date du 14/04/2023 à personne habilitée.
Représentée et assistée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 29 Novembre 2023, puis prorogé, nous avons rendu le 06 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Atteint d'une pathologie dépressive, M. [N] [L] a mis fin à ses jours en se défenestrant le 18 juin 2019 alors qu'il était hospitalisé à la Clinique [4].
Ses enfants et Mme [U] son ex-épouse, ont assigné en 2019 la Clinique [4] et le docteur [K] psychiatre, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 26 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Toulon a dit que la responsabilité de la clinique et du docteur [K] ne pouvait être retenue, a débouté les consorts [N]-[U] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation à leur encontre et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 8 février 2023 les consorts [N]-[U] ont interjeté appel de la décision rendue.
Par acte du 6 avril 2023 les consorts [N]-[U] ont appelé en cause d'appel en intervention forcée le docteur [D] [J].
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, docteur [D] [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2023, il maintient sa demande et sollicite du conseiller de la mise en état de se déclarer compétent pour connaître de l'incident soulevé, déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, dire et juger qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes indemnitaires le visant et de condamner les consorts [N]-[U] à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [F] [N]-[U], M. [G] [N]-[U] et Mme [W] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
-juger que le contenu de l'assignation du docteur [J] constitue le complément et l'accessoire des demandes présentées en première instance,
En conséquence,
-juger recevable l'assignation du docteur [J] en cause d'appel,
-juger mal fondées l'ensemble des demandes du docteur [J] et les rejeter,
-sur la demande reconventionnelle du docteur [J] au tire des frais irrépétibles, l'en débouter, en raison des responsabilités médicales encourues et qui ont été démontrées.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [O] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Sur l'intervention forcée du docteur [D] [J] :
-constater et juger qu'elle s'en rapporte à Justice quant à l'irrecevabilité de « l'assignation en intervention forcée du docteur [D] [J] en cause d'appel » que ce dernier soulève ;
-rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à son encontre dans le cadre du présent incident ;
-rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre du docteur [O] [K] dans le cadre du présent incident ;
Sur les prétentions indemnitaires des appelants :
*à titre principal :
-rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à son encontre dans le cadre du présent incident ;
-rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontredans le cadre du présent incident ;
*à titre subsidiaire :
-condamner, à titre provisionnel, la Clinique [4] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre du présent incident ;
Sur les frais de justice :
-rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontre ;
-condamner in solidum Mme [F] [N] -[U], M. [G] [N]-[U] et Mme [W] [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ainsi qu'aux entiers dépens du présent.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, La SAS Clinique [4] demande au conseiller de la mise en état de :
-dire et juger qu'elle s'en rapporte à Justice quant à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée du docteur [D] [J] en cause d'appel que celui-ci soulève ;
-débouter les consorts [N]-[U] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes, conclusions et fins dirigées à son encontre ;
-débouter le docteur [O] [K] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins dirigées à son encontre ;
-condamner solidairement Madame [F] [N]-[U], M. [G] [N] -[U] et Mme [W] [U] ou tout autre succombant à l'incident à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-les condamner solidairement ou tout autre succombant aux dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières conclusions notifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l' intervention forcée
Les articles 554 et 555 du code de procédure disposent que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Enfin, par arrêt du 11 mars 2005, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a donné à la notion d'évolution du litige la définition suivante : la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige
Les consorts [N]-[U] soutiennent à l'appui de la recevabilité de l'intervention forcée délivrée que la mise en cause du docteur [J] à l'instance d'appel est le complément ou l'accessoire des demandes initiales présentées devant le première juridiction mettenat en cause le docteur [K].
Ils considèrent en effet que la responsabilité du docteur [J] ne peut être contestée et que ses fautes dans l'appréciation de l'état de santé de M. [N] sont établies.
Ils en déduisent que cette mise en cause évitera à la décision rendue d'être viciée et réparera l'omission de statuer sur les conséquences des actes accomplis par un second médecin qui n'aurait pas jusque là était attrait à la procédure.
Pour retenir l'existence d'une évolution du litige, le conseiller de la mise en état doit rechercher si dès la première instance, le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants parmi les pièces produites ou l'état du droit, pour mettre en cause les parties appelées en cause d'appel.
Il doit se convaincre que les interventions forcées ne sont pas engagées pour réparer un oubli ou une mauvaise appréciation du droit.
Or, en l'espèce de l'aveu même des consorts [N]-[U] la mise en cause du docteur [J] intervient pour réparer l'oubli de la présence d'un second médecin impliqué dans la prise en charge de M. [L] [N], fait que dés la première instance et avant l'ordonnance de clôture, ils connaisssaient tel que cela ressort de leurs écritures devant le tribunal et de la fiche de la levée de l'isolement laquelle était produite aux débats par le docteur [K].
Par ailleurs, la motivation des premiers juges qui constate que c'est le docteur [J] qui a devant l'amélioration de l'état de santé de M. [N], autorisé sa sortie, fait parfaitement connue et dans les débats, ne peut constituer un élément faisant évolué le litige.
Il n'est par voie de conséquence, pas démontré de circonstances particulières caractérisant une évolution du litige dés lors que par la fiche de levée d'isolement rappelée par les appelants et produite aux débats en première instance l'éventuel manquement du docteur [J] était évoqué et permettait aux appelants de le mettre en cause. Il n'est ainsi pas justifié qu'il soit fait dérogation au double degré de juridiction, étant rappelé que le simple fait que le tribunal ait écarté la responsabilité du seul médecin mis en cause et que le litige se soit ainsi noué uniquement entre eux et lui, n'est que le résultat du choix fait par les appelants.
Il s'en déduit que l' assignation en intervention forcée du docteur [J] n'est pas une circonstance nouvelle et aucune évolution du litige ne justifie son appel en intervention forcée à hauteur de l'appel.
3-Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident.
L'équité commande de faire droit à la demande de M.[D] [J] au titre des frais irrépétibles et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
En revanche aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la clinique [4] et du docteur [K] à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déférée,
Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de M. [D] [J] aux fins de condamnation en réparation du préjudice subi par les appelants ;
Condamne in solidum Mme [F] [N]-[U], M. [G] [N]-[U] et Mme [W] [U] à supporter la charge des dépens de l'incident ;
Condamner in solidum Mme [F] [N]-[U], M. [G] [N]-[U] et Mme [W] [U] à payer à M.[D] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [K] et la SAS Clinique [4] de leur demande à ce même titre ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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