Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-14.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.362
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme E... Le Gall née A..., demeurant ... et actuellement 18, Villa Chaptal, 92300 Levallois-Perret, en cassation de deux arrêts rendus les 21 janvier 1994 et 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean B...,
2°/ de Mme Michèle C... épouse B..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Emile D..., demeurant chez M. Z..., ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Compagnie française de rénovation dite "CFR", prise en la personne de son liquidateur, M. X..., ès qualités, dont le siège est ... ;
M. X..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 janvier 1996, un pourvoi provoqué ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1994 et deux moyens dirigés contre l'arrêt du 17 février 1995, annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Le Gall, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la Compagnie française de rénovation dite "CFR", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1994 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 janvier 1994 et 17 février 1995), que M. D..., propriétaire d'un logement, l'a donné à bail, le 15 novembre 1975, aux époux B... en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948; que les locaux ayant été acquis par la Société compagnie française de rénovation (société CFR), puis par Mme A..., épouse Le Gall, cette dernière a délivré un congé aux fins de reprise aux preneurs qui l'ont assignée, ainsi que M. D... et la société CFR, pour faire juger que la location était soumise au régime général de la loi du 1er septembre 1948 et que le congé était nul ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 1er b du décret du 6 mars 1987 exige uniquement que les pièces de service soient pourvues d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairage suffisant et assurant le bon usage du logement; qu'une salle de bain ne saurait constituer une pièce de service, c'est-à-dire le lieu de travail habituel du personnel de maison; que la salle de bain de l'appartement loué ne relevant donc pas de l'article 1er b décret du 6 mars 1987, il n'est pas nécessaire qu'elle soit pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment pour apparaître conforme aux normes minimales de confort et d'habilité; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er, b, du décret du 6 mars 1987; 2°) que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que l'ensemble des dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 sont d'application immédiate aux baux en cours; qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, la seule sanction de la non-conformité de l'appartement loué aux normes définies par le décret du 6 mars 1987 consiste dans l'obligation de mettre en état cet appartement sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location; que la cour d'appel a néanmoins jugé que faute pour l'appartement loué de respecter les normes prescrites par le décret du 6 mars 1987, le bail litigieux n'avait pas été valablement conclu; qu'elle a ainsi violé l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986; 3°) que perd son fondement juridique la décision qui se trouve privée de base légale par l'effet de la loi nouvelle; que la cour d'appel a jugé que faute pour l'appartement litigieux d'être conforme aux normes légales, il devait être soumis au régime général de la loi du 1er septembre 1948; que, selon l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, la seule sanction de la non-conformité de l'appartement loué aux normes légales consiste dans l'obligation de mise en conformité sans qu'il
soit porté atteinte à la validité des contrats en cours; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, non signifié au jour de l'entrée en vigueur du texte nouveau, se trouve privé de base légale par application l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994" ;
Mais attendu, d'une part, que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se bornant à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il énumère, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'assignation ayant été délivrée les 27 et 29 décembre 1992, le bail était réputé conclu en conformité avec les normes définies par le décret du 6 mars 1987 et relevé que la salle d'eau de l'appartement était ventilée "vers la cuisine", en a déduit, à bon droit, que cette salle d'eau constituait une pièce de service non conforme et que le bail, n'ayant pas été valablement conclu, restait soumis à la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, d'autre part, que la loi du 21 juillet 1994 est postérieure au prononcé de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 17 février 1995, réunis :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux B... une certaine somme et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que la loi nouvelle qui s'applique immédiatement aux contrats en cours peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel; que l'arrêt rendu avant-dire droit ne pouvait donc pas faire obstacle à l'application de la loi nouvelle par l'arrêt statuant au fond; que la loi du 21 juillet 1994, qui est immédiatement applicable aux contrats en cours, avait donc vocation à régir le bail litigieux, fût-ce pour la première fois devant la cour d'appel statuant au fond; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil et la loi du 21 juillet 1994; 2°) que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 21 janvier 1994, a jugé que le contrat de location litigieux était soumis au régime général de la loi du 1er septembre 1948 et dit nul et de nul effet le congé délivré le 23 décembre sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989; que, pour condamner Mme Le Gall à rembourser aux époux B... la somme de 18 396,21 francs à titre de restitution des sommes en trop perçues pour la période du 11 décembre 1991 au 15 avril 1994, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la nullité du congé délivré par Mme A...; que l'arrêt rendu le 17 février 1995 est donc la conséquence de l'arrêt du 21 janvier 1994; que, dès lors, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 janvier 1994 entraîne, par voie de conséquence,
celle de l'arrêt attaqué; 3°) que la création volontaire d'une apparence trompeuse concernant la validité d'un contrat conclu depuis seize ans constitue une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts; que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... soulignait que les époux B... avaient exécuté le bail litigieux sans protestation ni réserve pendant seize années; que Mme Le Gall soulignait ensuite que ses locataires avaient attendu le changement de propriétaire et la délivrance d'un congé pour reprise avant de contester la validité du bail litigieux au vu de normes minimales de conformité pourtant en vigueur depuis plus de quatre ans; qu'elle exposait enfin s'être engagée au vu de la nature du bail conclu puis exécuté par les époux B...; qu'elle déduisait de l'ensemble de ces éléments que l'attitude fautive des époux B... lui avait causé un incontestable préjudice; qu'en déboutant néanmoins Mme A... de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen tout à fait dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
que l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 1994, a jugé que le contrat de location litigieux était nul et qu'il devait être soumis au régime général de la loi du 1er septembre 1948; que, pour débouter Mme Le Gall de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la nullité du contrat litigieux et du congé délivré par Mme A...; que l'arrêt attaqué est donc la conséquence de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 1994; que, dès lors, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 janvier 1994 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le régime du bail et les conséquences découlant de l'application de la loi du 1er septembre 1948 faisaient l'objet d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sur l'attitude fautive des locataires, a retenu, à bon droit, n'y avoir lieu d'accueillir la demande tendant au rejet de la fixation du loyer légal et du remboursement du trop-perçu de loyers ;
Attendu, d'autre part, que le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1994 étant rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été désigné un, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant; que la suspension ainsi prévue doit être regardée comme constituant une interruption; qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFR, demande la cassation de l'arrêt du 21 janvier 1994 ayant décidé que les locaux loués étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et celle de l'arrêt du 17 février 1995 ayant condamné la société CFR à payer une certaine somme aux époux B... ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des arrêts et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'ouverture des débats, un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 1993 a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. Y... en qualité d'administrateur; que les arrêts rendus après l'interruption de l'instance, sans que le représentant des créanciers ni l'administrateur n'aient été appelés à la procédure, doivent, en l'absence d'une confirmation, être réputés non avenus ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit non avenus, à l'égard de la société CFR, les arrêts rendus les 21 janvier 1994 et 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme A... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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