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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-14.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.789

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvois n° J 21-14.789 E 21-14.808 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 21-14.789 et E 21-14.808 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-14.789 et E 21-14.808 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit aux pourvois n° J 21-14.789 et E 21-14.808 par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [V] [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les contestations qu'il avait formulées et d'AVOIR validé la saisie-attribution litigieuse pour son montant de 13 184,50 euros ; 1° ALORS QUE les biens incessibles ne peuvent être saisis ; qu'en jugeant valable la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [V] [I] peu important qu'elle avait appréhendé une partie de la subvention qui lui avait été accordée au titre de l'aide régionale à la création et au développement d'activité par le Conseil Régional de la Martinique, quand cette subvention, accordée intuitus personnae, exclusivement affectée au Garage [I], exploité à titre individuel par M. [V] [I], ne pouvait être appréhendée par des créanciers sans lien avec cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2, L. 112-4, R. 112-1 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE les biens incessibles ne peuvent être saisis ; qu'en jugeant valable la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [V] [I] au motif qu'il n'était pas établi que l'intégralité des sommes saisies, pour le montant de 13 184,50 euros, provenaient de la subvention de 60 000 euros accordée à l'entreprise de M. [V] [I], quand, à supposer même que d'autres sommes avaient pu abonder le compte bancaire saisi, il lui appartenait de déterminer la fraction insaisissable du compte correspondant à la subvention accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-4, R. 112-1 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en retenant que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fort de France le 24 avril 2013, servant de fondement à la saisie-attribution contestée, condamnait solidairement M. [V] [I], avec M. [P] [G] et M. [H] [I], à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à M. [N] [E], de sorte que ce dernier était fondé à poursuivre l'exécution forcée de cette somme de 10 000 euros contre M. [V] [I], quand cette décision n'avait pas, dans son dispositif, prononcée de condamnation solidaire de M. [V] [I], M. [P] [G] et M. [H] [I] à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à M. [N] [E], la cour d'appel a, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifié ses dispositions, qui ne prévoyaient aucune solidarité dans la condamnation aux dommages et intérêts, et méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

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