Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-41.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.640
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société confection cuir, dont le siège social est zone industrielle Nord, rue Graham Bel route de Nantes, La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section industrie), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant 13, cité cinq fours à Chantonnay (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Société confection cuir, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 27 janvier 1989), Mlle X... a, par contrat d'adaptation à l'emploi conclu pour une durée déterminée de six mois, été embauchée le 20 octobre 1986 par la Société chantonaisienne du cuir, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Confection cuir ; que, le 27 mai 1987, son employeur l'a convoquée pour lui faire savoir qu'elle serait maintenue dans les effectifs de l'entreprise après le transfert de celle-ci à La Roche-sur-Yon et qu'il l'aiderait à trouver un logement ; que 48 heures plus tard, il lui notifiait son licenciement ;
Attendu que la société Confection cuir fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intrêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que le juge doit apprécier si les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de rupture ; que le conseil de prud'hommes, qui a refusé de rechercher si, en l'espèce, l'incompétence de la salariée et la restructuration de l'entreprise, invoquées par l'employeur, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a ainsi omis d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé donc ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois avait été suivi d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, que Mlle X... s'était vu notifier son licenciement 48 heures seulement après que l'employeur l'eût informée de son maintien dans l'entreprise, et, enfin, que deux employées avaient été embauchées et maintenues dans le même emploi que celui occupé par l'intéressée, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient
de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Confection cuir, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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