Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11046 F
Pourvoi n° G 19-18.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. X... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.966 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance MJ, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...] , prise en qualités de mandataire liquidateur de la société Libra Pro,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société MJ, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Libra Pro, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. D... n'était pas lié à la société Libra Pro par un contrat de travail salarié, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... D... produit aux débats son contrat de travail du 18 mars 2011 où il est engagé en qualité de responsable commercial moyennant une rémunération de 40 000 euros annuels (3 333 euros par mois) outre une partie variable constituée de commission sur chiffre d'affaires réalisé par le salarié, chiffre d'affaires réalisé par les technico-commerciaux dont il a la responsabilité, commission déterminée en fonction des objectifs globaux définis par la direction. Il produit également aux débats des fiches de paie d'août à décembre 2012 et des relevés partiels de son compte bancaire au Crédit Mutuel où apparaissent le montant du salaire d'août 2012 (3.597,47 euros) réglé le 29 juin 2013, le salaire de septembre 2012 de 3.539,57 euros réglé le 16 mai 2015 et ceux d'octobre, novembre, décembre réglés en septembre 2015 (9.950,28 euros). M. X... D... produit également des bulletins de salaire de janvier à décembre 2014 d'un montant mensuel brut constant de 5.183,33 euros, salaires qui ne lui ont pas été réglés pour un montant global de 62.200 euros. Son relevé bancaire fait apparaître le versement de la somme de 3.992,45 euros en février, mars et avril 2015 représentant des salaires de janvier à mars 2015. M. X... D... justifie donc d'un contrat de travail apparent et il appartient à la société Libra pro et à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône de rapporter la preuve de son caractère fictif. Trois critères cumulatifs caractérisent l'existence d'un contrat de travail, une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Ce lien de subordination est défini comme "l'exécution d'un travail sous l'autorité .d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné". L'existence dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence et l'attribution d'un secteur d'activité ne sont pas la preuve de l'absence du caractère fictif du contrat de travail. La société Libra pro établit que les liens qui l'unissaient à M. X... D... étaient des liens d'associés, excluant tout lien de subordination, M. X... D... disposant de 10 % du capital social et que M. X... D... se comportait de fait en gérant de fait de la société Libra pro. Il convient tout d'abord de ne pas perdre de vue que le contrat de travail du 18 mars 2011 a été établi en même temps que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Procom dont M. X... D... était gérant et ce jusqu'à ce qu'il procède à sa liquidation amiable le 5 juin 2014 au profit de la société Libra pro dont Mme W... P... était gérante, cession portant sur un fonds de commerce d'achat, vente, installation et réparation et entretien de toutes balances automatiques, de tout matériel servant aux professionnels de l'alimentation pour un prix de 200.000 euros. M. X... D... et sa concubine Mme B... Y... étaient propriétaires des murs du bail transmis lors de la cession du fonds de commerce à travers la SCI HDI. M. X... D... a consenti à Mme W... P... un prêt de 30.000 euros le 19 mars 2012. Lorsque la société Libra pro a connu des difficultés importantes en 2015, M. X... D... (dont le nom d'emprunt est X... G...) proposait de prêter à M. et Mme P... la somme de 100.000 euros à charge pour Mme W... P... "d'alimenter à titre personnel en compte courant libra pro afin d'alléger ses dettes en répartissant cette somme de la manière suivante 50.000 euros à b2bpos", nom commercial de la société Orion créée le 3 juin 2013 dont le gérant est M. L... Y..., fils de M. X... D... et de sa compagne Mme Y..., société spécialisée dans le commerce de gros, semi gros et l'intégration de matériel pour les points de vente, activité concurrente de celle de la société Libra pro, une procédure opposant les deux sociétés devant le tribunal de commerce, 30.000 euros à D..., 20.000 euros à Macchi". La rémunération réclamée par M. X... D... sur les années 2014, 2015, 2016 est une rémunération qui comporte une partie variable constante de 1.850 euros. Or la partie variable de la rémunération était fonction du chiffre d'affaires réalisé par M. X... D..., les technico-commerciaux dont il avait la charge et les objectifs définis par la direction. M. X... D... indique que la petite structure ne justifiait pas qu'il rédige des rapports d'activité, il devait néanmoins justifier d'une activité pour le calcul du chiffre d'affaires et de celui des technico-commerciaux qu'il devait encadrer ce qu'il ne fait pas. Aucun objectif ne lui a été fixé par la société Libra pro. Il ne mentionne aucun frais de déplacement pour les secteurs d'activité à prospecter. M. X... D... produit également un extrait du compte 42120000 grand livre des comptes 2015 où figure la rémunération 2014 de M. X... D.... Si M. X... D... a eu accès à ce compte, c'est en sa qualité d'associé et il ne peut soutenir que c'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu des difficultés alors qu'il réclame 62.200 euros au titre de sa rémunération 2014. Les courriers échangés avec Mme W... P..., gérante, le 28 mai 2014 et au cours de l'année 2015, n'établissent pas que M. X... D... recevait des instructions et directives, et qu'un contrôle était exercé sur l'exécution de ces directives. Si le 28 mai 2014, Mme W... P... autorise M. X... D... à poursuivre ses activités d'importateur grossiste de matériel de pesage et d'encaissement, de producteur; agriculteur, éleveur, (preuve que M. X... D... n'exerce pas une activité exclusive au sein de la société Libra pro alors que son temps de travail prévu dans son contrat de travail correspondait à un équivalent temps plein), ce n'est pas dans le cadre d'activité salariée mais en tant qu'associé. Le fait qu'un agenda soit tenu à jour (Oiso) pour organiser le travail au sein de la société Libra pro n'est pas la preuve de directives précises d'organisation du temps de travail de M. X... D... par la société Libra pro mais d'une simple volonté de coordination. C'est M. X... D... qui donne des instructions à Mme W... P... en lui demandant de contacter le transporteur dans un courriel du 28 juillet 2015, c'est Mme W... P... qui reçoit les appels téléphoniques, transmet les messages reçus concernant M. X... D... sans lui donner de quelconques instructions ou directives. M. X... D... propose des solutions en indiquant à Mme W... P... (courriel du 13 octobre 2015) "on doit prendre des résolutions pour les encaissements", courriel du 24 décembre 2015 "veuillez me confirmer votre accord". Enfin Mme W... P... prend la responsabilité d'encadrer les technico-commerciaux alors que dans le contrat de travail de M. X... D... cela relevait de sa responsabilité. Aucun lien de subordination ne liait M. X... D... à la société Libra pro. Son contrat de travail est fictif et M. X... D... doit être débouté de sa demande en rappel de salaire et de toutes ses autres demandes subséquentes. M. X... D... n'étant pas lié par un contrat de travail à la société Libra pro, l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône sera mis hors de cause » ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'après avoir constaté que M. D... justifiait d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel qui a écarté tout lien de subordination avec la société Libra Pro aux motifs que les courriels qu'il produisait aux débats n'établissaient pas qu'il « recevait des instructions et directives et qu'un contrôle était exercé sur l'exécution de ces directives » et que l'agenda Oiso qui devait être tenu à jour n'était pas « la preuve de directives précises d'organisation du temps de travail », a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère non fictif de son contrat de travail apparent et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que M. D... n'était pas lié à la société Libra Pro par un contrat de travail salarié quand elle avait constaté, outre l'existence d'un contrat de travail apparent, que M. D..., dans le cadre de ses activités de responsable commercial, sollicitait l'accord de Mme P..., gérante de droit, pour les décision commerciales engageant la société, laquelle supervisait en outre les technico-commerciaux qu'il avait la responsabilité d'encadrer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait l'exercice d'un pouvoir de direction de Mme P... sur M. D... venant corroborer la présomption de salariat, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la qualité de gérant de fait est exclusive de celle de salarié ; que ne peut être qualifiée de gérant de fait que la personne qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme le gérant de droit de la société ; qu'en affirmant que M. D... qui disposait d'un contrat de travail apparent aurait été en réalité gérant de fait de la société Libra Pro aux motifs qu'il était copropriétaire avec son épouse des murs du fonds de commerce cédé à Mme P..., dont il était devenu le salarié, qu'il détenait 10 % du capital de la société cessionnaire et qu'il avait consenti deux prêts à Mme P..., le premier de 30.000 euros le 19 mars 2012 et le second de 100000 euros en 2015, autant de constatations qui caractérisaient les liens d'affaire entre M. D... et Mme P... mais ne correspondaient à aucun acte de gestion courante de la société Libra Pro, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à retenir la qualité de gérant de fait de M. D... a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en jugeant que l'autorisation de Mme P..., donnée à M. D... par courrier du 28 mai 2014, de poursuivre une activité d'importateur grossiste de matériel de pesage et d'encaissement, de producteur, agriculteur éleveur, « en dehors et indépendamment des heures de travail affectées à son emploi au sein de Libra Pro » (pièce n° 8, production n° 5), lui aurait été donnée en tant qu'associé et non pas en sa qualité de salarié, quand il résultait l'inverse du courrier litigieux, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QU'en jugeant qu'il résultait du courriel du 28 juillet 2015 dans lequel M. D... demandait l'accord de Mme P... pour une transaction commerciale en ces termes : « afin d'avancer sur cette histoire mal engagée et passer à autre chose j'ai proposé au client de régler 53 euros tout compris. Si vous être d'accord il faut contacter le transporteur pour changer le contre rbt – remboursement – afin qu'il laisse la caisse chez le client » (pièce n°10, production n°6), que c'était M. D... qui donnait des instructions à Mme P... et non l'inverse, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QU'en jugeant que « c'est Mme P... qui reçoit les appels téléphoniques, transmet les messages reçus concernant M. X... D... sans lui donner de quelconques instructions ou directives », sans analyser, fût-ce sommairement, ni mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle entendait fonder sa décision, l'employeur n'en n'ayant à cet égard produit aucune, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile