Texte intégral
N° RG 21/04748 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/04748 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTU
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Nicolas DELEAU
Me Marie kim PHAM
Me Arnaud HOUSSAIN
Me Marie LEPAROUX-OUTTERS
Le
Le greffier
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
la SELARL LE DISCORDE - DELEAU
Me Marie kim PHAM
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS
la SCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. RUE DE LA VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 119
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONSTRUCTION [P], immatriculée au RCS de Saverne sous le n°479 169 344, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.R.L. FERMETURE ET MENUISERIE SCHOCH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 29 décembre 2010, Monsieur [X] a acquis auprès de la S.N.C. RUE DE LA VILLE deux lots, composés d'un appartement et d'une cave, au sein d'un immeuble nommé LES JARDINS D'ELISE à [Localité 7].
Sont intervenus à cette opération de construction notamment :
- Monsieur [O] [E], chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre ;
- la S.A.R.L. CONSTRUCTION [P], au titre du lot « gros oeuvre »;
- la S.A.R.L. ESPOIR, chargée du lot « étanchéité », assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
- la S.A.R.L. FERMETURE et MENUISERIE SCHOCH, chargée du lot « menuiseries extérieures » ;
La livraison est intervenue le 20 juin 2013.
La réception est intervenue le 29 novembre 2013.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres, Monsieur [X] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire par assignation délivrée le 22 novembre 2013.
Par ordonnance en date du 7 février 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
Par ordonnances en date du 16 décembre 2014 et du 31 mars 2015, les opérations ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à la S.A.R.L. CONSTRUCTION [P], la S.A.R.L. ESPOIR, la S.A.R.L. FERMETURE et MENUISERIE SCHOCH, Monsieur [O] [E] et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ESPOIR.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2015.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 13 février 2015, Monsieur [X] a fait attraire la S.N.C RUE DE LA VILLE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par acte d’huissier du 18 février 2019, il a ensuite fait délivrer assignation en intervention forcée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS D'ELISE.
Les deux procédures ont été jointes sous un numéro RG 15/719.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant sur l’affaire portant le numéro RG 15/719, a :
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'ELISE à [Localité 7] la somme de 9 500 € HT ;
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE à verser à Monsieur [X] la somme de 432 € HT au titre de la reprise de la peinture de l'escalier du sous-sol ;
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE à verser à Monsieur [X] la somme de 100 € HT concernant le défaut de qualité des peintures de l'ensemble des plafonds, murs et tuyaux du sous-sol ;
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE à verser à Monsieur [X] la somme de 1 112 € HT au titre du traitement de la fissure sur le long du mur principal, côté cuisine et coté gauche du mur principal peint en stucco gris ;
- dit qu'aux condamnations hors taxe s'ajouterait la valeur de la TVA au moment de l'exécution du jugement;
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE, sur la demande du syndicat des copropriétaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, à réaliser les travaux remédiant aux non-conformités de l'ouvrage aux règles de l'art et aux règles parasismiques PS 92 et à justifier du respect des normes applicables ;
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 € au titre des troubles de jouissance ;
- condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE aux entiers dépens, sauf ceux de l'appel en intervention forcée, comprenant ceux des procédures en référé RG 13/962 et RG 14/718 et intégrant le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'ELISE à [Localité 7] aux dépens relatifs à l'appel en intervention forcée ;
- condamné la SNC RUE DE LA VILLE à verser à Monsieur [X] la somme de 4 000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D'ELISE à [Localité 7] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Parallèlement, la S.N.C. RUE DE LA VILLE a, par actes d’huissier délivrés le 29, 30, 31 juillet et le 3 août 2015, fait attraire la S.A.R.L. CONSTRUCTION [P], la S.A.R.L. ESPOIR, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ESPOIR, la S.A.R.L. FERMETURE et MENUISERIE SCHOCH et Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [X].
Il s’agit de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. ESPOIR n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la S.N.C. RUE DE LA VILLE demande au tribunal de :
Point 1) Au titre des infiltrations dans la cave, buanderie, escalier, rez-de-chaussée :
- DIRE que la SARL ESPOIR est responsable au titre des infiltrations dans la cave, buanderie, escalier, rez-de-chaussée ;
- CONDAMNER la SA AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la SàRL ESPOIR à garantir la SNC RUE DE LA VILLE des condamnations prononcées à son encontre par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’ELISE, et en conséquence à lui payer la somme de 9.500€ HT, outre la TVA réglée lors de l’exécution du jugement ;
Point 16) au titre des apparitions de fissures sur tout le long du mur principal côté cuisine de haut en bas à gauche du mur principal peint en stucco gris :
- CONDAMNER solidairement, in solidum ou conjointement la Sàrl [P], la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ESPOIR, et M. [E] à garantir la SNC RUE DE LA VILLE des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2021, et en conséquence à lui payer la somme de 1.112 € HT, outre la TVA réglée lors de l’exécution du jugement ;
Au titre des dommages et intérêts demandés par M [X] :
- CONDAMNER solidairement, in solidum ou conjointement l’intégralité des défendeurs, à savoir la Sàrl [P], la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ESPOIR, la société F&MS et M. [E] à garantir la SNC RUE DE LA VILLE des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2021, et en conséquence à lui payer la somme de 2.000 € réglée en exécution dudit jugement ;
Au titre de l’article 700 du CPC, des frais et dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 10 300 euros :
- CONDAMNER l’intégralité des défendeurs, à savoir Sàrl [P], la société AXA France IARD
ès-qualités d’assureur de la SARL ESPOIR, la société F&MS et M. [E] solidairement, in solidum ou conjointement à garantir la SNC RUE DE LA VILLE de la condamnation prononcée à ce titre par le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2021, et en conséquence à lui régler la somme de 10.859,66 € au titre des dépens des procédures en référé RG n°13/962 et RG n°14/718, y compris les frais d’expertise, ainsi que la somme de 5.500 € (1.500 € et 4.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle a été condamnée la SNC RUE DE LA VILLE ;
Et en tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement, in solidum ou conjointement la Sàrl [P], la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ESPOIR, la société F&MS et M. [E] à verser 7.000 € à la SNC RUE DE LA VILLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER solidairement, in solidum ou conjointement aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la S.A.R.L. CONSTRUCTION [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER les demandes formulées par la SNC RUE DE LA VILLE et Monsieur [E] contre l’entreprise [P] mal fondée ;
En conséquence
- DEBOUTER la SNC RUE DE LA VILLE et Monsieur [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre l’entreprise [P] ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la responsabilité de l’entreprise [P] à la somme de 278 € au titre de la fissure présente le long du mur de la cuisine (désordre n° 16) ;
- LIMITER la responsabilité de l’entreprise [P] à hauteur de 2,6% pour le surplus des demandes formulées par la SNC RUE DE LA VILLE et notamment au titre des frais d’expertise et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués à Monsieur [X] et au Syndicat des copropriétaires, et des frais et dépens ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SNC RUE DE LA VILLE et Monsieur [E] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SNC RUE DE LA VILLE et Monsieur [E] à régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, la S.A.R.L. FERMETURE ET MENUISERIE SCHOCH demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la SARL F&MS de ce qu’elle se tient prête à intervenir pour remplacer la baie vitrée à titre commercial ;
- DIRE ET JUGER que l’appel en garantie formé par la société SNC DE LA VILLE est irrecevable, en tout cas mal fondé ;
- L’EN DEBOUTER.
- CONDAMNER la société SNC DE LA VILLE à verser à la société F & MS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- DEBOUTER la SNC RUE DE LA VILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que formées à l’encontre d’AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise ESPOIR ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le montant dû par la compagnie AXA France IARD ne saurait être supérieur à 50 % du montant validé par l’expert au titre du poste n° 1 soit 4.750 € HT ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la SNC RUE DE LA VILLE à paye à AXA France IARD une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Monsieur [O] [E] demande au tribunal de :
- DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions ;
I. Statuant sur les demandes formées par la SNC RUE DE LA VILLE à l’égard de Monsieur [E] :
- DEBOUTER la SNC RUE DE LA VILLE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions dirigés contre Monsieur [E] et la CONDAMNER aux entiers frais et dépens de ses demandes et à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
II. A titre subsidiaire, statuant sur les appels en garantie de Monsieur [E] :
Si par exceptionnel, le Tribunal venait à prononcer une condamnation à l’encontre de Monsieur [E] au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°16 et des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [X], des dépens et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses appels en garantie ;
II.1 Au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°16 :
- CONDAMNER in solidum la société ESPOIR et son assureur AXA France IARD à relever et garantir indemne Monsieur [E], de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, accessoires, dommages-intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
II.2 Au titre du coût des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
- CONDAMNER in solidum la société ESPOIR et son assureur AXA France IARD, et la société F&MS à relever et garantir indemne Monsieur [E], de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, accessoires, dommages-intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
III. En tout état de cause, statuant sur les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile :
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes formées par la S.N.C. RUE DE LA VILLE
Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
A. Sur les désordres numéro 1 relatifs aux infiltrations d’eau dans la cave/buanderie/accès escalier rez-de-chaussée
La S.N.C. RUE DE LA VILLE expose que les infiltrations sont un désordre de nature décennale, non réservé à réception et imputable à la société ESPOIR qui a réalisé les travaux objets du lot « étanchéité ». Elle en déduit qu’en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société ESPOIR, doit être condamnée à la garantir de la condamnation à payer la somme de 9 500 euros HT, TVA en sus, intervenue au profit du syndicat des copropriétaires.
La société AXA FRANCE IARD réplique que les fuites d’eau étaient connues dans toute leur ampleur et persistantes depuis le mois de juin 2013, de sorte que n’étant pas cachées à réception, elles ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et donc de la police souscrite. A ce titre, elle conteste la valeur probante du procès-verbal de réception, soulignant qu’il renvoie à 12 pages de réserves alors que n’en sont produites que 5.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
La charge de la preuve du caractère caché du vice, nécessaire à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs, repose sur la société RUE DE LA VILLE.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté les infiltrations et conclut que leur origine se situait au droit de la zone végétalisée, en partie courante (hors bande stérile).
Ainsi, par jugement du 14 avril 2021, la S.N.C. RUE DE LA VILLE a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 500 euros HT, outre la TVA, au titre des infiltrations d’eau sous le revêtement d’étanchéité positionné sous la couche végétalisée de la toiture.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que par courrier daté du 5 juillet 2013 reçu le 9 juillet 2013 par la société RUE DE LA VILLE, Monsieur [X] a signalé une fuite d’eau au niveau de la cave et de la cage d’escalier, une première tentative de réparation étant alors intervenue. Néanmoins, par mail du 8 octobre 2013, Monsieur [X] a indiqué à la société RUE DE LA VILLE : « force est de constater à nouveau que le problème des fuites d’eau n’est toujours pas résolu (fuite au niveau de la cave sous sol antérieure à la réception du logement + fuite au niveau du mur RDC côté balcon ». La société RUE DE LA VILLE a ensuite mandaté la société DIAG’EAU qui, le 21 novembre 2013, a constaté « un désordre infiltrant signalé à l’étancheur par le dégagement de la végétalisation » et a préconisé une « réparation de la fuite et remise sous charge d’eau colorée de la toiture terrasse ».
Il résulte de ces éléments que les désordres sont apparus antérieurement à la réception des travaux intervenue le 29 novembre 2013. S’ils n’ont certes fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception, la société RUE DE LA VILLE en avait connaissance pour en avoir été avertie par Monsieur [X] en dernier lieu le 8 octobre 2013, soit antérieurement.
La société RUE DE LA VILLE prétend que le désordre n’était pas apparent dès lors qu’elle le croyait résolu au regard de l’intervention de la société DIAG’EAU. Elle produit à ce titre un courrier émanant d’un dénommé Monsieur [J], daté du 10 décembre 2013, par lequel ce dernier indique « suite au diagnostic de l’entreprise DIAG EAU, notre société a bien effectué les travaux demandés le 26 novembre 2013 ».
Or, ce seul courrier est insuffisant à démontrer que le désordre avait apparemment cessé et donc qu’il n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage. Au contraire, il résulte des conclusions de Monsieur [X] devant le juge des référés que ce dernier n’a cessé de déplorer la persistance des infiltrations à chaque épisode pluvieux malgré les tentatives de réparation effectuées.
En outre, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni de toute autre pièce produite au dossier que le désordre s’est aggravé ou a évolué depuis qu’il a été signalé par Monsieur [X] et constaté par la société DIAG’EAU. Ainsi, l’étendue des infiltrations et même leur cause, soit le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, était connus de la société RUE DE LA VILLE.
Dès lors, le désordre était connu dans toute son ampleur et ses conséquences par la société RUE DE LA VILLE antérieurement à la réception.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le désordre ne relève pas de la garantie décennale et la demande de la société RUE DE LA VILLE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société ESPOIR, sera rejetée.
B. Sur le désordre numéro 16 relatif à une fissure sur le long du mur principal, côté cuisine et côté gauche du mur principal peint en stucco gris
La S.N.C. RUE DE LA VILLE expose que la fissure est due à une mauvaise mise en œuvre des armatures au droit de l’angle, ce qui relève de la responsabilité de la société [P] et de Monsieur [E], maître d’oeuvre. Elle ajoute que l’expert judiciaire ayant mis les travaux de reprise à la charge des sociétés [P] et ESPOIR et de Monsieur [E], il a retenu que ces parties étaient responsables des désordres. Elle entend donc les voir condamner in solidum à la garantir de la condamnation intervenue à son encontre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La S.A. AXA FRANCE IARD indique que la fissure ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, de sorte qu’elle ne relève pas de la garantie décennale de la société ESPOIR et donc de sa police. Elle ajoute que la S.N.C. RUE DE LA VILLE, intervenant sur le chantier, a une part de responsabilité dans l’apparition des désordres.
La société [P] expose elle également que le désordre ne présente pas de caractère décennal, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute, de sorte qu’elle n’engage pas non plus sa responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle entend démontrer que sa responsabilité ne peut qu’être limitée à un quart du préjudice, la société RUE DE LA VILLE, la S.A.R.L. ESPOIR et Monsieur [E] devant être condamnés à prendre en charge chacun un des quarts restant eu égard aux fautes qu’ils ont commises.
Monsieur [O] [E] indique que la S.N.C. RUE DE LA VILLE ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part mais que la responsabilité de ce désordre incombe à la société ESPOIR, à l’encontre de laquelle il forme un appel en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure traversante le long du mur principal côté cuisine. S’agissant des causes du désordre, il a indiqué qu’il était « probable qu’il [le désordre] soit dû à une mauvaise mise en œuvre des armatures au droit de l’angle saillant (cadres, étriers, épingles…) ». Il a ajouté en conclusion que les travaux de réfection devaient concerner les sociétés RUE DE LA VILLE, [P], ESPOIR et Monsieur [E].
Le jugement rendu le 14 avril 2021 condamne la S.N.C. RUE DE LA VILLE à payer à Monsieur [X] la somme de 1 112 euros HT, TVA en sus, au titre du coût de traitement de la fissure et de remise en état du revêtement du mur.
S’agissant de la responsabilité de la société [P] :
Force est de constater que les opérations d’expertise n’ont pas permis d’établir avec suffisamment de certitude la cause des désordres. Ainsi, l’expert judiciaire indique qu’il est « probable » que le désordre soit dû à une mauvaise mise en œuvre des armatures. En réponse aux dires des parties, il ajoute que le désordre « relèverait d’un problème de réalisation (aussi dans le cadre de la mission DET) et probablement d’un problème de conception », l’utilisation du conditionnel marquant à nouveau une incertitude.
Ainsi, le lien de causalité entre l’apparition du désordre et une faute commise par la société [P] n’est pas suffisamment établi. Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière ne sont pas réunies.
La société RUE DE LA VILLE sera donc déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société [P].
S’agissant de la responsabilité de la société ESPOIR :
La société RUE DE LA VILLE n’explique ni ne démontre quelle faute ayant un lien de causalité dans l’apparition des désordres la société ESPOIR aurait commise, sauf à indiquer que l’expert lui a imputé le coût des travaux de réfection.
Or, le seul fait que l’expert judiciaire ait considéré que les travaux de réparation devaient être mis à la charge de la société ESPOIR ne peut suffire à établir l’existence d’une faute de sa part en lien de causalité avec l’apparition de la fissure.
La société RUE DE LA VILLE sera donc déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ESPOIR.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [E] :
La société RUE DE LA VILLE n’explique ni ne démontre quelle faute ayant un lien de causalité dans l’apparition des désordres Monsieur [E] aurait commise, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, sauf à indiquer que l’expert lui a imputé le coût des travaux de réfection.
Or et comme il a été précédemment exposé, le seul fait que l’expert judiciaire ait considéré que les travaux de réparation devaient être mis à la charge de Monsieur [E] n’est pas de nature à établir l’existence d’une faute de sa part.
A ce titre et ainsi qu’il a été précédemment relevé l’expert judiciaire indique seulement (page 79 du rapport) que le désordre « relèverait d’un problème de réalisation (aussi dans le cadre de la mission DET) et probablement d’un problème de conception ».
Ces considérations générales et formulées au conditionnel, ne permettent pas de rapporter la preuve suffisante d’une faute de Monsieur [E].
La société RUE DE LA VILLE sera donc déboutée de son appel en garantie à son encontre.
C. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
La S.N.C. RUE DE LA VILLE expose que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] a pour origine les désordres constatés par l’expert judiciaire et retenus dans son rapport. Elle ajoute avoir fait le nécessaire pour y remédier en mandatant plusieurs entreprises pour trouver l’origine de la fuite et en procédant aux travaux nécessaires qui se sont révélés insuffisants.
La S.A. AXA FRANCE IARD indique que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et que les dommages-intérêts auxquels a été condamnée la S.N.C. RUE DE LA VILLE ne sauraient être répercutés à l’assureur d’une société liquidée en 2013 alors qu’ils viennent sanctionner la durée du litige et la diversité des désordres ayant causé un préjudice à l’acquéreur. Elle ajoute que le promoteur a géré son chantier, la levée des réserves et le litige de manière longue et inefficace, ce qui ne saurait être répercuté aux entreprises et à leurs assureurs. Elle souligne l’absence de mise en cause de l’assureur constructeur non réalisateur.
La société [P] indique qu’elle n’est pas responsable du désordre numéro 1 dont l’expert a retenu qu’il entraînait un préjudice autre que matériel. Elle ajoute que le désordre numéro 16 n’est responsable d’aucun préjudice de jouissance retenu par l’expert judiciaire.
La société F&MS indique que les désordres mineurs qui lui étaient éventuellement imputables ont été réglés avant toute demande en justice et au cours de l’expertise, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à sa charge et qu’elle n’est pas responsable d’un éventuel préjudice de jouissance.
Monsieur [O] [E] indique qu’il n’a aucune responsabilité dans le désordre relatif aux infiltrations ayant affecté le sous-sol et qui, selon lui, fonde l’indemnisation du préjudice de jouissance accordée à Monsieur [X]. Subsidiairement, il indique que les deux seuls désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire sont mineurs.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à la société RUE DE LA VILLE, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence d’une faute de chacun des intervenants dont elle sollicite la condamnation à la garantir et d’un lien de causalité entre cette faute et la condamnation intervenue.
En l’espèce, le jugement du 14 avril 2021 a condamné la S.N.C. RUE DE LA VILLE à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance « en considération de la durée de la situation, de la diversité des désordres dont partie ont trouvé solution en cours de procédure ».
Il sera rappelé que le jugement du 14 avril 2021 n’a retenu la responsabilité de la S.N.C. RUE DE LA VILLE qu’au titre des désordres suivants :
- désordre numéro 1 relatif aux infiltrations d’eau dans la cave (…) ;
- désordre numéro 5 relatif aux peintures (…) ;
- désordre numéro 6 relatif au défaut de qualité des peintures de l’ensemble du sous-sol ;
- désordre numéro 16 relatif à la fissure sur le long du mur principal ;
- désordre numéro 19 relatif à la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques.
La société RUE DE LA VILLE ne développe aucun moyen tendant à démontrer que les défenderesses auraient une responsabilité dans l’apparition des désordres numéros 5, 6 et 19. Par ailleurs, leur responsabilité a été écartée par le présent jugement s’agissant des désordres 1 et 16. En conséquences, ces désordres ne peuvent fonder un appel en garantie à l’encontre des défenderesses au titre de la condamnation intervenue au titre du préjudice de jouissance.
En outre, il résulte du rapport d’expertise que seuls quatre désordres ont été solutionnés en cours d’expertise par les entreprises titulaires du marché.
Ainsi les désordres 2 « infiltrations sur le mur intérieur du salon/séjour/cuisine » et 3 « difficultés à manipuler la baie vitrée coulissante salon / séjour / cuisine, qui relevaient des travaux réalisés par la société F&MS, ont été réparés par cette dernière.
De même, le désordre 4 « absence de dispositif de fermeture à double tour de la porte d’entrée, absence de dispositif de fermeture de la porte du sous-sol avec difficultés de manipulation » ont fait l’objet de travaux réparatoires effectués par la société F&MS et MENUISERIE BEYER, cette dernière n’étant pas dans la cause.
Enfin, le désordre 18 « absence de joint autour de la porte d’entrée » a été réglé par la société BEYER.
Ainsi, il n’est pas démontré une faute de la société ESPOIR en lien de causalité avec le préjudice de jouissance objet de l’indemnisation de Monsieur [X]. Dès lors, la demande formée à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD doit être rejetée.
Il en est de même s’agissant de la société [P] et de Monsieur [E], dont la responsabilité n’est pas démontrée s’agissant du préjudice de jouissance objet de l’indemnisation.
S’agissant de la société F&MS, les désordres qu’elle a réparés en cours d’expertise, et en particulier celui relatif aux infiltrations, présentent un lien de causalité avec le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] et la condamnation intervenue à l’encontre de la société RUE DE LA VILLE dès lors que cette dernière repose sur l’ensemble des désordres affectant l’habitation, en ce compris ceux solutionnés en cours d’expertise. Ainsi, la société F&MS est responsable du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] en ce qu’il inclut les taches d’humidité ayant affecté le mur, les difficultés de manipulation de la baie vitrée et de fermeture des portes.
Néanmoins, cette responsabilité n’est que partielle et limitée dès lors que la société F&MS est étrangère aux autres désordres et en particulier à celui relatif aux infiltrations dans la cave, buanderie, escalier et rez-de-chaussée.
Ainsi, elle sera condamnée à garantir la société RUE DE LA VILLE à hauteur de 20 % seulement de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [X].
Le surplus des appels en garantie de la société RUE DE LA VILLE sera rejetée.
D. Sur les dépens et les frais au titre de l’article 700 relatifs à la procédure numéro RG n°15/719
La S.N.C. RUE DE LA VILLE indique que les défenderesses sont responsables des désordres subis par Monsieur [X], de sorte qu’elles doivent être condamnées à la garantir de la condamnation intervenue à son encontre au titre des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure.
La société AXA FRANCE IARD indique qu’il est inéquitable de mettre à sa charge les frais d’expertise dès lors qu’elle n’a été mise en cause qu’après 7 réunions et n’est pas responsable de la manière dont les opérations ont été menées. Elle ajoute que certains points évoqués par Monsieur [X] n’étaient pas légitimes et/ou ont été réglés en cours d’expertise.
La société [P] indique que ces postes doivent rester à la charge de la S.N.C. DE LA VILLE, qui ne démontre pas la réunion des conditions d’engagement de sa responsabilité décennale et contractuelle. Subsidiairement, elle indique que sa responsabilité ne représente qu’une quote-part de 2,6 % du coût des travaux.
Monsieur [E] indique que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée et que la S.N.C. RUE DE LA VILLE étant en partie responsable de ces postes de préjudice, elle ne saurait solliciter sa garantie intégrale. Il souligne qu’elle n’a pas fait appel de la décision. Subsidiairement, il indique que les deux seuls désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire sont mineurs, de sorte qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les importants frais de procédure.
La société F&MS indique que les désordres mineurs qui lui étaient éventuellement imputables ont été réglés avant toute demande en justice et au cours de l’expertise, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à sa charge et qu’elle n’est pas responsable de la lenteur et du coût de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, il sera renvoyé aux développements qui précèdent relatifs au préjudice de jouissance et, selon le même raisonnement, la société F&MS sera condamnée à garantir la société RUE DE LA VILLE à hauteur de 20 % de la condamnation intervenue au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. S’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société F&MS sera également condamnée à garantir la société RUE DE LA VILLE à hauteur de 20 % de la condamnation intervenue au profit de Monsieur [X].
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société F&MS à garantir la société RUE DE LA VILLE au titre de l’indemnité accordée au syndicat des copropriétaires, la responsabilité de la société F&MS n’étant pas démontrée dans l’apparition des désordres numéro 1 et 19 ayant fait l’objet d’une condamnation au bénéfice du syndicat.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
II. Sur les mesures accessoires
La société RUE DE LA VILLE et la société F&MS succombant partiellement à l’instance, elles seront condamnées respectivement à prendre en charge 80 % et 20 % des dépens de la présente procédure.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. FERMETURE ET MENUISERIE SCHOCH à garantir la S.N.C. RUE DE LA VILLE à hauteur de 20 % de la condamnation à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FERMETURE ET MENUISERIE SCHOCH à garantir la S.N.C. RUE DE LA VILLE à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise, par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FERMETURE ET MENUISERIE SCHOCH à garantir la S.N.C. RUE DE LA VILLE à hauteur de 20 % de la condamnation à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
PARTAGE les dépens de la présente instance à hauteur de 80 % à la charge de la S.N.C. DE LA VILLE et de 20 % à la charge de la S.A.R.L. FERMETURE ET MENUISERIE SCHOCH ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER