Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-80.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.355
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Donat,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 octobre 1988 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et qui s'est prononcé sur l'exception par lui soulevée de l'irrecevabilité de l'action civile ; d
Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 174 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt a déclaré la constitution de partie civile recevable ; "aux motifs que l'obligation de consigner n'est imposée qu'à la partie civile qui met en mouvement l'action publique et non à celle qui se constitue au cours de l'information par voie d'intervention ; "alors qu'en l'absence de réquisitoire introductif précédant la plainte avec constitution de partie civile, seule la consignation par la partie civile d'une somme fixée par le juge d'instruction met en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif ayant précédé la plainte de Mme Z... n'ayant pas visé les faits d'escroquerie, l'action publique ne pouvait être mise en mouvement que par la consignation au greffe par la partie civile des sommes fixées par le juge d'instruction ; que dès lors, faute de cette consignation, ni l'action civile, ni l'action publique n'ont été régulièrement engagées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par réquisitoire supplétif en date du 11 décembre 1979 le parquet, après communication par le juge d'instruction de la plainte de Bérangère Z..., pour escroquerie, a mis lui-même en mouvement l'action publique, dispensant ainsi la partie civile de consigner ; Que dès lors le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde,ne peut qu'être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 8, 10, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame Z... ; d "aux motifs que les faits d'escroquerie dénoncés par cette dernière étaient étroitement liés à la participation de Madame Z... à l'activité de la société Acropolis et aux faits qui ont amené ses dirigeants à être inculpés de banqueroute et que l'implication de ces diverses infractions a été mise en évidence par l'ordonnance de jonction du magistrat instructeur, de sorte que la prescription a été interrompue par le réquisitoire en date du 27 février 1978, visant les faits de banqueroute frauduleuse n'était pas acquise le 19 novembre 1979 à la date de la constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que la constitution de partie civile n'est recevable que si elle a lieu dans le délai de prescription de l'action publique ; que dès lors, la constitution de partie civile de Mme Z... formée le 19 novembre 1979 pour des faits d'escroquerie réalisés au plus tard le 13 septembre 1976 est irrecevable ; "alors, d'autre part, que le lien d'indivisibilité susceptible d'unir deux infractions commises par des auteurs différents suppose que soit caractérisé entre les deux agissements un lien de causalité tel que la seconde infraction constitue la suite nécessaire de la première ; que les faits prétendument constitutifs d'escroquerie reprochés à Y... lors de la cession à Mme Z... de ses parts de la sarl Acropolis Auto alors en difficulté, n'ont aucune relation de cause à effet avec les faits de banqueroute frauduleuse et de recel reprochés à Mme Z... alors qu'elle exerçait son activité de gérante ; que dès lors, en déclarant interrompue la prescription de l'action publique relative aux faits d'escroquerie reprochés à Y... par le réquisitoire introductif du ministère public visant les faits de banqueroute frauduleuse reprochés à la plaignante, Mme Z..., sans caractériser le lien d'indivisibilité entre les deux agissements, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas davantage caractérisé un des liens de connexité visés à l'article 203 du Code précité qui suppose une unité de temps, de lieu, de dessein ou de relation de cause à effet, de sorte que l'acte interruptif de prescription pour le délit de banqueroute reproché à Mme Z... ne peut légalement interrompre la prescription concernant les faits d'escroquerie reprochés au prévenu" ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Donat Y..., gérant de la société Acropolis Auto est poursuivi pour avoir courant juillet et août 1976, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtenu la remise par Bérangère Z... d'une somme de 25 000 francs en contrepartie de parts sociales sans valeur de ladite société ; que dans la même procédure, Y... et Bérangère Z... ont été inculpés pour des faits de banqueroute simple et frauduleuse commis au sein de la société Acropolis Auto en état de cessation de paiements depuis le 31 août 1976 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de Bérangère Z... qui s'est constituée partie civile par voie d'intervention au cours de la procédure et rejeter l'exception de prescription proposée par Y..., la cour d'appel relève que le réquisitoire introductif du 27 février 1978 pour banqueroute simple et frauduleuse a interrompu la prescription pour les faits d'escroquerie qui ont pu être commis par Y... au préjudice de Bérangère Z..., les faits d'escroquerie étant étroitement liés à l'activité déficitaire de la société Acropolis Auto et aux faits qui ont amené ses dirigeants à être inculpés de banqueroute ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, s'agissant comme en l'espèce, d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription de l'une des infractions a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse d conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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