Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-14.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.542
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Houari Y..., né le 6 août 1935 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, demeurant 303 Est 57 th street, à New York (EtatsUnis d'Amérique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 février 1988) qui l'a condamné à verser des subsides à Mme Evelyne X... pour l'entretien de l'enfant Julien, né le 8 octobre 1981, d'avoir retenu l'existence de relations intimes entre luimême et la mère de l'enfant pendant la période légale de la conception en se fondant sur les seules déclaration de Mme X... et sur le témoignage d'une soeur de cette dernière qui se serait bornée à relater les propos de la mère de l'enfant ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué s'est fondé non seulement sur les déclarations de la mère au cours de l'enquête et de la comparution personnelle, corroborées par le témoignage de sa soeur qui a rapporté des faits qu'elle avait personnellement constatés, mais a aussi retenu comme éléments de preuve le comportement de M. Y... lors d'une visite de Mme X... à son domicile et son refus non justifié de se soumettre à un examen des sangs ; que le moyen, qui manque en fait, est dépourvu de la moindre apparence de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de trois mille francs, envers Mlle X..., et envers le comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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