Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 510, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00062
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉE
S.A.S.U. LABORATOIRES PRODENE KLINT
Inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 738 200 716
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Laboratoires Prodene Klint est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène, de cosmétique et de désinfection.
Elle emploie plus de onze salariés.
M. [C] a été embauché par les Laboratoires Prodene Klint, par contrat à durée déterminée du 22 mai 1995, en qualité d'ouvrier spécialisé.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie en un contrat à durée indéterminée à compter du 02 novembre 1995.
La dernière qualification de M. [C] au sein de la société Laboratoires Prodene Klint était opérateur de pesée moyennant une rémunération mensuelle de 2300 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des industries chimiques et connexes.
Par courrier du 30 mars 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2018. Dans ce même courrier, il lui a été notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société Laboratoires Prodene Klint a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Parallèlement, une plainte a été déposée par la société contre M. [C] auprès de la police.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en date du 24 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 05 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SASU Laboratoires Prodene Klint à payer à M. [C] les sommes suivantes :
5.429,44 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
542,94 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 22 février 2019 et que ces intérêts seront capitalisables conformément à l'article 1544 du Code civil ;
-1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que cette sommes portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que cet intérêt sera capitalisable conformément à l'article 1154 du Code civil ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SASU Laboratoires Prodene Klint de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la SASU Laboratoires Prodene Klint aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 04 mars 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 février 2021, M. [C] demande à la cour de :
- le recevoir, ses conclusions d'appelant et le dire bien fondé ;
En conséquence
- infirmer le jugement du 5 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de M. [C] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
*débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- statuer à nouveau,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est intervenu sans cause réelle et sérieuse et dans des conditions vexatoires lui ayant porté préjudice ;
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 714,72 euros brut (moyenne des 12 derniers mois) ;
- condamner la société Laboratoires Prodene Klint à lui régler la somme de 61.081,2 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (22,5 mois de salaires) ;
- condamner la société Laboratoires Prodene Klint à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires ;
- condamner la société Laboratoires Prodene Klint à lui régler la somme de 21.446,29 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement conformément à la convention collective de la chimie ;
- condamner la société Laboratoires Prodene Klint à lui régler la somme de 70.000 euros à titre de préjudice économique résultant de la perte d'emploi compte tenu de l'âge du requérant et des perspectives d'emploi dans son domaine ;
- dire et juger que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société Laboratoires Prodene Klint à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Dominguez conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 avril 2021, la société Laboratoires Prodene Klint demande à la cour de :
Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal,
- infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave :
- dire et juger que Monsieur [C] a commis des fautes justifiant son licenciement immédiat ;
- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire,
- limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme minimale prévue par l'ancien article L.1235-3 du Code du Travail soit 8.128,41 euros ;
En toute hypothèse :
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter M. [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre reconventionnel :
- condamner M. [C] à verser la somme de 2.000 euros à la société Laboratoires Prodene Klint en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la
Selarl Lexavoue Paris Versailles, prise en la personne de Maître Boccond-Gibod.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement de M. [C] en date du 17 avril 2018, qui fixe les termes du litige, énonce les griefs suivants :
' Nous avons constaté depuis plusieurs mois sur notre site de [Localité 5] la disparition de bidons de contenance de 220 litres de produits chimiques utilisés pour la création de détergents après qu'ils aient été vidés de leur contenu mais non nettoyés.
Nos recherches ont démontré que ces bidons vides en attente de nettoyage étaient pris sans autorisation sur notre site, notamment par vous même. Nous avons en effet constaté que vous preniez tous les jours, lors de la pause déjeuner, sans autorisation, un bidon après l'avoir passé à l'eau, que vous chargez ensuite dans le coffre de votre voiture personnelle pour l'emporter hors de l'entreprise.
Nous avons alors porté plainte pour vol.
Dans le cadre de son enquête le 30 mars 2018, la police vous a convoqué pour vous interroger au commissariat en présence de la direction de la société.
Lors de cet interrogatoire, vous avez reconnu les faits et avez déclaré que vous assumiez pleinement le fait d'avoir pris des bidons de la société pour les utiliser ensuite pour envoyer des vêtements en Afrique.
Votre comportement constitue un manquement grave et inadmissible à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Vous savez parfaitement que vous n'avez aucun droit de soustraire des fûts appartenant à la société sans autorisation et à l'insu de la société de façon récurrente.
L'ensemble de ces faits constitue des manquements graves et intolérables à la loyauté, la probité et vos obligations contractuelles et professionnelles.
Outre qu'il s'agit d'une soustraction sans autorisation des biens appartenant à la société; votre comportement constitue également des violations répétées du règlement intérieur de la société dont vous avez connaissance.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur interdit toute utilisation personnelle des locaux et des biens de l'entreprise sans autorisation.
Votre comportement est d'autant plus grave que ces fûts, non lavés par la société ou une entreprise spécialisée, ni désétiquetés contenaient des produits chimiques qui pourraient se révéler toxiques et dangereux en cas d'utilisation inappropriée ou si les fûts étaient mal nettoyés.
Votre comportement est d'autant plus grave que la société vous avait alerté début 2017 sur le caractère fautif de votre comportement lorsque vous avez été surpris emportant des fûts de la société. Nous avions alors clairement indiqué qu'il était interdit de prendre des bidons de l'entreprise sans autorisation.
Dans votre courrier du 31 mars 2018 que nous avons reçu le 5 avril et lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu les faits ainsi que votre comportement.
Lors de notre entretien préalable, vous avez prétendu que vous aviez eu l'autorisation de prendre des bidons de la part de [G] [V], Ingénieur de production. Or, [G] [V] a quitté la société en août 2017. Vous avez pourtant poursuivi vos actes de façon régulière sans solliciter une autorisation et ce malgré le rappel à l'ordre qui vous avez été fait en 2017.
Vous avez également prétendu que vous ne vendez pas les bidons mais que vous les utilisiez dans un cadre familial.
Quand bien même cela serait le cas, vous n'aviez aucune autorisation ni droit de prendre les biens de la société pour en faire un usage personnel. Cette prise constitue en soi un manquement à vos obligations quel qu'en soit le but.
Eu égard à votre ancienneté et votre parfaite connaissance de la société, de ses règles et de ses procédures, nous considérons que l'ensemble de votre comportement est constitutif d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans aucun préavis ni indemnité de licenciement.'
La Cour relève qu'en l'espèce M. [C] ne conteste nullement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, faits qui suite au dépôt de plainte ont donné lieu à une convocation pour rappel à la loi. Il ne conteste pas non plus que ces fûts ou bidons étaient destinés à un usage également personnel et non pour les besoins du service. Il oppose principalement qu'il aurait existé dans l'entreprise un usage ou une 'tolérance' permettant au personnel de prendre les bidons.
La Cour constate d'emblée que cet usage revendiqué par le salarié, à supposer qu'il existe, est indéniablement contraire aux dispositions du règlement intérieur de la société, qui prohibe notamment le fait d'utiliser du matériel ou des effets de l'entreprise à des fins personnelles. Il sera également observé que les produits contenus dans certains fûts présentaient une toxicité imposant à l'entreprise de suivre des procédures obligatoires pour leur enlèvement et leur gestion.
M. [C] ne pouvait ignorer par ailleurs la nécessité de demander une autorisation, ne serait ce parce qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2009 pour avoir pris un fût de 220 litres sans en référer à l'un de ses responsables. Il y était précisé que malgré les différents rappels à l'ordre verbaux, il avait persisté à prendre ces fûts. Plusieurs responsables de l'entreprise témoignent à cet égard que les consignes étaient connues et les autorisations de prendre ces fûts étaient données à titre exceptionnel par le responsable du site.
La société évoque un second avertissement en 2017 qui au vu des pièces produites et des termes de la lettre de licenciement semble avoir été formalisé oralement.
La Cour rappelle ensuite que pour que soit reconnu un usage, soit une pratique consistant pour un employeur à accorder à ses salariés ou une catégorie de salariés seulement un avantage direct ou indirect non prévu par la loi, le contrat de travail ou la convention collective, il incombe à celui qui invoque cet usage de prouver non seulement son existence, mais aussi son caractère de généralité, de constance et de fixité.
En l'espèce, M. [C] produit aux débats la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 avril 2018 refusant l'autorisation de licenciement d'un de ses collègues motivé en partie sur les mêmes faits aux motifs notamment que si les faits de soustraction de fûts sont matériellement établis et imputables au salarié, la société 'a fait preuve pendant de nombreuses années d'une tolérance quant à la récupération par les salariés des palettes, cartons et fûts et qu'au regard des nouvelles obligations conventionnelles ce qui a été une tolérance ne l'est plus sans qu'elle ne soit en mesure d'indiquer ce qui a été mis en place pour mettre fin à cette forme de laxisme' ,' que la société a indiqué avoir connaissance de la disparition des fûts depuis février 2018, que lors de l'enquête les représentants de la société Prodene Klint ont indiqué qu'un salarié a déjà été pris chargeant ce type de fût durant l'année 2017, qu'un simple rappel de la nécessité de faire une demande auprès de sa hiérarchie lui a été faite de façon orale ; qu'aucune formalisation de ce durcissement des règles n'a été réalisé jusqu'au 18 avril 2018'.
La Ministre du travail confirmait la décision de l'inspecteur du travail par décision en date du 10 janvier 2019 précisant que 'les faits reprochés à ce salarié, pris seul ou dans leur ensemble, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement comme première sanction'.
M. [C] produit également plusieurs attestations émanant d'autres salariés qui font état de ce que la direction fermait les yeux sur la récupération de ces fûts par les salariés, ce qui lui évitait les opérations de récupération par un professionnel, et aurait souhaité mettre en place une politique managériale dure afin de saisir la moindre opportunité pour sanctionner certains salariés. Toutefois, deux attestations évoquent que cette récupération de fûts s'effectuait toutefois avec l'autorisation du chef d'atelier et de la directrice de site.
La société soutient que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter ces pièces pour la seule raison qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202. En outre, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En tout état de cause, ces témoignages de salariés sont insuffisants à prouver l'existence de l'usage revendiqué de pouvoir récupérer des fûts sans autorisation, a fortiori son caractère de généralité, de constance et de fixité, alors qu'ils sont contredits par plusieurs pièces produites par l'employeur, par des attestations de salariés évoquant également que ces fûts pouvaient être emportés avec l'autorisation du superviseur. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Par ailleurs, M. [C] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en 2017. Il s'en évince qu'il était informé qu'il devait bénéficier à tout le moins d'une autorisation pour emporter ces fûts.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu que le licenciement de M. [C] repose sur une cause tant réelle que sérieuse, les retraits de 'bidons' ayant nécessairement été fautifs comme ayant été commis sans autorisation de l'employeur et à son détriment, ainsi qu'en violation par le salarié du règlement intérieur de la société.
La Cour estime cependant que la violation par le salarié des obligations nées de son contrat de travail n'était pas d'une importance telle qu'elle justifiait la rupture à effet immédiat de son contrat de travail, compte tenu de son ancienneté importante, d'un certain laxisme de l'employeur quant à l'usage de ces bidons - dont la toxicité systématique n'est pas avérée - laissés à la libre disposition de certains salariés sans réel contrôle, et de l'adoption d'une politique sanctionnant les abus en avril 2018, soit peu de temps avant le licenciement, enfin au constat que la société, qui disposait depuis 2017 d'un moyen fiable pour constater le comportement du salarié rappelé à l'ordre, a tardé à agir pour le sanctionner.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un préjudice économique résultant de la perte de l'emploi.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] une indemnité de préavis qui a été exactement fixée à la somme de 5429, 44 euros, outre les congés payés afférents, étant précisé que ces sommes sont exprimées en bruts.
Les premiers juges ont toutefois omis de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle M. [C] peut prétendre.
Aux termes de l'article 28 de l'avenant n°1 du 11 février 1971 de la convention collective applicable et nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, 'il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- à partir de deux ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.'
M.[C] ayant vingt trois ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 21 446,29 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Il ne saurait être contesté que les circonstances du licenciement, à savoir le choix de dépôt de plainte pour vol et la qualification de faute grave, constituent eu égard aux éléments ci-avant développés des circonstances vexatoires occasionnant un préjudice moral qui sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé.
Sur les intérêts
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La présente décision constituant un titre exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Succombant principalement, la société sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction dans les termes du dispositif et à verser à M. [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
L'INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SASU Laboratoires Prodene Klint à verser à les sommes suivantes :
- 21.446, 29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales produisent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et les créances indemnitaires à compter de la décision qui en a fixé le principe ;
CONDAMNE la SASU Laboratoires Prodene Klint aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Dominguez conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.