Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 306
Rôle N° RG 22/09726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWK2
[O] [R]
C/
SAS LGM
Copie exécutoire délivrée
le :08/12/2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00506.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS LGM, [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Frédéric LECLERCQ, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Pauline VAULEON avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2017, M. [O] [R] a été engagé en qualité de consultant projet position 2.1, coefficient 115, statut cadre, pour une rémunération brute mensuelle de 3 121,25 euros, par la SAS LGM ayant une activité de bureaux d'études en ingénierie des systèmes de haute technologie.
Le contrat de travail a été conclu avec une reprise d'ancienneté au 7 octobre 2016 en considération de précédents contrats à durée déterminée.
Le 15 juillet 2020, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2020.
Le 11 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et en vue d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS LGM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 9 363,75 euros moins 4 236,19 euros d'indemnité de licenciement exonérée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 100 euros de dommages-intérêts au titre du comportement déloyal de son employeur,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS LGM.
Le 6 juillet 2022, M. [R] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 17 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné la SAS LGM à lui verser la somme de 9 363,75 euros moins 4 236,19 euros d'indemnité de licenciement exonérée, condamné la SAS LGM à lui verser la somme d'un mois de salaire, soit 3 100 euros de dommages-intérêts au titre du comportement déloyal de l'employeur,
- statuant à nouveau, condamner la SAS LGM à lui payer les sommes de :
- 18 727 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 37 455 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait du comportement particulièrement vexatoire et déloyal de l'employeur,
- condamner la SAS LGM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que la cause doit être réelle, c'est-à-dire être objective, exister et être exacte, soit des faits matériellement vérifiables, établis et être la véritable raison du licenciement,
- que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute d'accusations suffisamment documentées,
- que sur les demandes indemnitaires, limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à seulement à trois mois de salaires n'est pas conforme aux éléments factuels de ce dossier, puisqu'il a une ancienneté de quatre années et qu'il a toujours été un collaborateur dévoué et efficace, faisant preuve d'implication et d'investissement, de sorte que l'indemnisation ne saurait être inférieure à six mois de salaires bruts, soit la somme de 18'727 euros,
- que rien ne justifie de déduire des sommes allouées, celle perçue à l'occasion de la rupture, en l'occurrence la somme de 4 236,19 euros, d'autant que cela est contraire à la disposition légale - qu'il a subi un préjudice distinct du fait du comportement vexatoire et déloyal de l'employeur dès lors qu'il a dû s'inscrire à Pôle emploi à compter du 15 novembre 2020, qu'il n'a perçu des indemnités journalières qu'après deux mois de carence, qu'il a eu beaucoup de mal à obtenir un emploi identique, passant une quinzaine d'entretiens durant neuf mois et se retrouvant dans la position délicate et humiliante de devoir justifier la rupture de son précédent contrat de travail, sachant que cet emploi au sein de la société Abylsen est moins rémunérateur, comme l'atteste le contrat de travail versé aux débats,
- que le motif de licenciement est infamant, les circonstances sont humiliantes et vexatoires, et il n'a jamais pu s'expliquer avec les accusatrices fantômes ,
- qu'il a dû solliciter des anciennes collègues pour justifier de son rapport réel avec le sexe opposé, selon attestations versées aux débats, effectuant ainsi une démarche humiliante,
- que les circonstances brutales et vexatoires de son licenciement l'ont profondément affecté, ce qui est conforté par son suivi psychologique par Mme [Y] [P], psychologue,
A l'issue de ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS LGM demande à la cour de :
- recevoir les présentes écritures, et y faisant droit :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il :
- a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 9 363,75 euros moins 4 236,19 euros d'indemnité de licenciement exonérée,
- l'a condamnée à verser à M. [R] la somme d'un mois de salaire, soit 3 100 euros
au titre des dommages et intérêts au titre du comportement déloyal de l'employeur,
- l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement,
- l'a déboutée des autres demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
- statuant à nouveau, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- quoiqu'il en soit, les ramener à de plus justes proportions et en tout état de cause au minimum légal de 9 363,75 euros (3 mois de salaire) moins 4 236,19 euros d'indemnité de licenciement exonérée s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le 3 juin 2020, le directeur du site de Pyroalliance, cliente, lui a transmis une alerte émanant du comité social et économique (CSE) quant au comportement à l'égard de ses salariées de M. [R] affecté sur le site de cette société cliente, soit en février 2020, une bise imposée à une collègue de travail ayant clairement exprimé son refus et en 2019, un comportement de type 'frotteur du métro' à l'égard d'une salariée membre du CSE alors qu'ils étaient à la caféteria,
- que le licenciement de M. [R] est justifié par un comportement inadapté à l'égard du personnel féminin constitutif d'une cause réelle et sérieuse selon une jurisprudence constante, sachant que conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, en matière de risques psycho-sociaux, l'employeur est tenu d'avoir une réaction rapide et efficace et que le salarié a adopté délibérément à deux reprises un comportement inacceptable,
- que l'attitude inacceptable de M. [R] qui minimise ces faits encore aujourd'hui, démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement et qu'il aurait pu les reproduire sur d'autres collègues,
- qu'elle est une société particulièrement engagée dans la lutte contre les risques psycho-sociaux au travail, mettant en place des outils de prévention et de sécurité en matière de harcèlement moral et sexuel, et qu'aucun prétendu motif économique n'est sous-jacent, d'autant que le groupe LGM n'a procédé à aucun licenciement économique que ce soit avant, pendant ou après la crise sanitaire,
- que les demandes indemnitaires du salarié sont injustifiées dans leur principe comme dans leur montant,
- qu'eu égard à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de trois mois et une indemnité maximale de cinq mois de salaire, pour un salarié ayant quatre années d'ancienneté,
- qu'il n'y a pas lieu de verser une indemnité pour préjudice distinct qui n'est pas établi, le salarié ayant été licencié dans le respect des règles procédurales et sans aucune déloyauté;
- que le rapport de la psychologue versé aux débats est dénué de toute force probante car basé sur les dires de M. [R],
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement adressée à M. [R] le 15 juillet 2020 est rédigée dans les termes suivants :
' Le 3 juin dernier, M. [K], directeur du site client de [Localité 3] sur lequel vous interveniez, a transmis à M. [H], responsable de pôle de LGM, un extrait du compte-rendu de la réunion du CSE de Pyroalliance daté du 28 mai 2020, vous incriminant à deux reprises à propos d'attitudes inappropriées à l'égard de personnes présentes sur site :
Le premier fait évoqué, qui s'est déroulé en salle de pause-café de notre client en février dernier, vous désigne vous dirigeant vers une collaboratrice d'une société de prestation et en guise de salutation lui faire la bise. Or, ladite salariée, qui ne l'entendait pas ainsi, vous l'a exprimé. Elle vous a indiqué que dans la mesure où vous vous étiez déjà vus plus tôt, elle ne souhaitait pas que vous lui fassiez la bise à nouveau. Pourtant vous n'avez pas tenu compte de ses remarques.
Cette attitude a engendré un sentiment de gêne qui a conduit la salariée prestataire à appréhender d'être en votre présence et l'a incitée à mettre de la distance entre vous, situation d'autant plus délicate que vous interveniez sur des projets communs.
Compte-tenu des accusations graves à votre encontre survenues sur son site, M. [K], notre client, investigue auprès d'une autre salariée, membre du CSE de Pyroalliance investie dans la gestion des risques psychosociaux (RPS) et découvre que le premier événement dont vous êtes l'auteur ne représente pas un acte isolé.
La salariée, membre du CSE client, a révélé que l'année dernière déjà, vous aviez eu un comportement déplacé envers elle alors que vous étiez à la cafétéria. Elle exprime avoir ressenti une présence derrière elle qualifiée de 'frotteur du métro'. En se retournant, la salariée dit s'être trouvée face à vous, souriant. Dès lors, cette salariée avait mis, elle aussi, de la distance entre vous.
Ces comportements répétitifs sur le lieu de votre mission sont parfaitement inadaptés et nuisent à l'atmosphère de travail, l'image de notre entreprise et les principes fondamentaux qui régissent les relations entre les hommes et les femmes de sorte que notre client a décidé de mettre fin à votre mission le lendemain dès le lendemain du CR du CSE soit le 29 mai 2020.
(...)
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Deux faits de comportements inappropriés vis-à-vis de collègues féminines sont ainsi reprochés à M. [R].
Le 1er consiste à avoir fait une bise à une salariée d'une entreprise prestataire pour lui dire bonjour alors qu'elle aurait manifesté son refus.
Pour en justifier, la société produit le comte-rendu du comité social et économique du 28 mai 2020 où il est rapporté que la personne à laquelle M. [R] a fait une bise 'a fait barrage et lui a dit qu'ils s'étaient déjà vu aujourd'hui, qu'il était inutile de se redire bonjour et qu'elle ne souhaitait pas que [O] lui fasse la bise'... '[O] a néanmoins insisté verbalement et l'a embrassée sans tenir compte de l'avis de Mme (..)'... '[O] n'a montré à son égard aucun signe d'excuse ne montrant ainsi aucune forme de prise de conscience et de regret'.
Contrairement ce qui est allégué, le salarié ne reconnaît pas la matérialité du grief. Il indique se souvenir avoir salué à deux reprises la personne désignée dans la lettre de licenciement pour lui dire bonjour, dans un moment de distraction, affirmant qu'il pensait à autre chose, et qu'elle le lui a fait remarquer en lui disant simplement 'on s'est déjà vu'; il indique s'être alors excusé.
En l'état de ces deux versions différentes des faits, faute pour l'employeur de produire le témoignage de l'intéressée et/ou de personnes présentes lors des faits ou de tout autre élément de nature à établir la réalité des agissements reprochés, dont il n'est pas discuté qu'ils se sont déroulés en public, le refus manifesté par la personne de se voir faire la bise par un collègue qui n'en aurait pas tenu compte n'est pas démontré.
Il en est de même s'agissant des faits qui se seraient produits en 2019 qui sont contestés par le salarié et qui ne ressortent d'aucun témoignage ou attestation, ni aucune vidéo ou enregistrement quelconque. Seul le compte rendu du comité sociale et économique de 2020 en fait état pour étayer les premiers faits, et les mentionnent en évoquant un souvenir, ce qui ne permet pas d'en établir la réalité.
L'attitude inacceptable de M. [R] à l'égard des collègues féminines, telle que décrite par l'employeur, n'est pas démontrée.
M. [R] produit diverses attestations d'anciennes collègues qui n'évoquent aucun grief à son encontre, témoignant qu'il était agréable et qu'il n'a pas adopté de comportement déplacé à leurs égards.
C'est par conséquent à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité conformément à un barème légal tenant compte de l'ancienneté du salarié.
Compte tenu de l'ancienneté de 3 ans de M. [R], de sa rémunération et du préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail, notamment les difficultés rencontrées à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Contrairement à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes, et eu égard à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme l'indemnité légale de licenciement versée d'un montant de 4 236,19 euros.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur la demande au titre du préjudice distinct
Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir qu'il a mal vécu cette situation eu égard aux circonstances de la rupture, au motif infamant et au contexte et soutient que la perte brutale de son travail après quatre années d'implication et d'investissement l'a plongé dans un état dépressif qui l'a poussé à consulter un psychologue dont il produit le rapport.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation.
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS LGM succombant partiellement en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 7 juin 2022 SAUF en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
CONDAMNE la société LGM à payer à M. [O] [R] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société LGM de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;
ORDONNE d'office à la société LGM le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de deux mois d'indemnisation,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS LGM aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président