Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305857
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305857
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a mis fin à son séjour à l'étranger sur le poste d'agent d'achat à compter du 17 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de le faire bénéficier des avantages liés à la restructuration des services ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'argent au titre des indemnités et primes d'accompagnement liées à la restructuration des services ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il désigne, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 1er juin 2023 entraine un changement d'affectation, M. B quittant ses fonctions exercées à Libreville pour être affecté à compter du 24 juillet 2023 à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
N. Boukheloua
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