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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2431457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431457

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable avec une obligation de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure déloyale ; - la décision est entachée d'un défaut examen de sa situation particulière alors qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier en France, y réside depuis plus de 10 ans et qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus de dix-huit mois ; - la décision méconnaît les articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son ancienneté de présence en France ; -les conditions très contraignantes de l'assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas ; - et les observations de Me Boudjellal pour M. A, présent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mars 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable avec une obligation de pointage trois fois par semaine. 2. En premier lieu, la circonstance que le requérant ait été convoqué en préfecture le 26 novembre 2024 avec pour objet "suivi de dossier" et s'est vu alors notifié un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage ne saurait révéler qu'il aurait fait l'objet de ce seul fait d'une procédure déloyale. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé en l'assignant à résidence sur le territoire de la ville de Paris où il a déclaré résider habituellement. Si le requérant soutient que le préfet de police n'a pas tenu compte d'éléments nouveaux liés à son état de santé, il se borne à produire des ordonnances et une attestation de suivi depuis 2012 par un psychiatre, documents qui ne sont pas de nature à établir des changements significatifs de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, le 26 juin 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées, l'assigner à résidence dès lors qu'il ne pouvait immédiatement quitter le territoire français et que cette obligation de quitter le territoire français avait été prise moins de trois ans auparavant comme le prévoit l'article L. 731-1 du code précité. Par ailleurs, une obligation de quitter le territoire français, ancienne de plus d'un an à la date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 janvier 2024, n'est pas privée d'effet, l'étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence peut être prononcée. Enfin pour contester cette mesure, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il avait présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors le moyen tiré d'une erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée d'assignation à résidence doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, ces moyens, relatifs aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée qui borne à prononcer une assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris. 7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle l'assigne à résidence sur le territoire de la ville de Paris et le contraint à se présenter deux fois par semaine au commissariat du 17 ème arrondissement de Paris alors qu'il présente des problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la liberté d'aller à venir ou procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant qui a déclaré vivre habituellement à l'adresse à laquelle il a fait l'objet de l'assignation litigieuse chez Mme D dans le 17 ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, le requérant qui se borne à produire des ordonnances et une attestation de suivi psychiatrique qui n'est pas circonstanciée n'établit pas une contrainte particulière, liée à son état de santé, l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire et ne justifie pas davantage d'autre élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La magistrate désignée, J. EVGENASLa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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