Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/35796
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6W2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Lou BEN SIMON, Avocat au barreau de Paris, #B0817
DÉFENDERESSE
Madame [A] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Françoise HERMET LARTIGUE, Avocat au barreau de Paris, #C0716
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A], [J], [T] [U] et M. [B], [V], [O] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Finistère) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens reçu le 14 juin 2004 par Maitre [X] [Y], notaire à [Localité 13].
De cette union sont issus deux enfants :
-[W], [F], [G] [P], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (Texas, Etats-Unis), majeure âgée de 19 ans,
-[N], [K], [C] [P], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9], âgé de 15 ans.
Sur requête de Monsieur [P], enregistrée au greffe le 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges ;
- dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ;
- fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisé l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
- fixé à la somme mensuelle de 1.500 euros la pension alimentaire que devra verser M. [B] [P] à Mme [A] [U] épouse [P] au titre du devoir de secours ;
- condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ;
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s'exercera selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les 1er, 3e et 5e fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classe au dimanche 19 heures,
*durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- précisé en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que :
*le père ira chercher, fera chercher, ramènera et fera ramener les enfants au domicile de la mère,
*si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours,
*les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
*les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
*la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances ;
- dit que M. [B] [P] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [A] [U] la somme totale de 1.500 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 750 euros par enfant ;
- dit que les frais dit exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents ;
- précisé en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que les frais exceptionnels s'entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais de scolarité et parascolaires (fournitures de début d'année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), des frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord ;
- dit que la somme de 1.500 euros susvisée sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ;
- condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ;
- rejeté la demande d'audition des enfants mineurs formée par Mme [A] [U] ;
- rejeté la demande d'enquête sociale formée par Mme [A] [U].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2022, M. [B] [P] a fait assigner Mme [A] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mme [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 juin 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur l’incident formé par Monsieur [P], en date du 3 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré M. [B] [P] irrecevable en sa demande de suppression de la pension alimentaire due à Mme [A] [U] au titre du devoir de secours ;
- modifié uniquement s'agissant des périodes hors vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord comme suit : en période scolaire : une fin de semaine sur trois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, les fins de semaine étant décomptées après chaque période de vacances scolaires, le parent n’ayant pas bénéficié de la 2nd moitié des vacances accueillant les enfants le week-end suivant la reprise des classes ;
- déclaré M. [B] [P] irrecevable en sa demande de réduction rétroactive de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants ;
- débouté Mme [A] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en réplique au fond n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [P] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans, de :
- déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil ;
- constater que M. [P] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que chacun des époux reprendra le seul usage de son nom à l’issue du divorce ;
- débouter Mme [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
- débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dire et juger que les mesures suivantes, applicables à [N], se poursuivront après le divorce, conformément à l’accord des parents :
*exercice conjoint de l’autorité parentale,
*maintien de la résidence habituelle de [N] chez la mère,
*organisation du droit de visite et d’hébergement du père comme suit, à défaut de meilleur accord :
o en période scolaire : une fin de semaine sur trois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, les fins de semaine étant décomptées après chaque période de vacances scolaires, le parent n’ayant pas bénéficié de la 2nd moitié des vacances accueillant les enfants le week-end suivant la reprise des classes,
o durant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires, la 2nd moitié les années impaires ;
- rappeler que les frais exceptionnels partagés par moitié entre les parents, s’entendent, à défaut de meilleur accord, des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais de scolarité et parascolaires, des frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord ;
- diminuer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total, versés à la mère ;
- débouter Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse n° 3 contenant demande reconventionnelle rectificatives notifiées par RPVA le 29 février 2024, Mme [U] demande, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P], de:
- dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] formée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, en tant que de besoin, de l’en débouter ;
- ordonner la mention du jugement de divorce sur les actes d’état-civil de Monsieur [B], [V], [O] [P] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 14], et de Madame [A], [J], [T] [U] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2004 par devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 12] (29) ;
- dire que chacun des époux, à la suite du divorce, perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
- constater que Mme [U] a satisfait aux prescriptions de l’article 267-2 du code civil ;
- condamner M. [P] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire en capital de 144.000 euros ;
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral d’une particulière gravité subi par Mme [U] ;
Subsidiairement,
- de le condamner au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- dire que l’autorité parentale sur [N] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de [N] chez sa mère ;
- fixer sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
*en période scolaire : une fois de semaine sur trois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, les fins de semaine étant décomptées après chaque période de vacances scolaires, le parent n’ayant pas bénéficié de la seconde moitié des vacances accueillant l’enfant le week-end suivant la reprise des classes,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de chacun de ses enfants à la somme de 795,55 euros par enfant, soit 1.591,10 euros pour les deux ;
- dire que cette contribution sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac France entière publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, cette contribution étant due jusqu’à la fin des études des enfants ou de leur première embauche leur procurant un revenu égal au SMIC ;
- dire que les frais dits exceptionnels seront partagés par moitié par les deux parents, ceux-ci s’entendant des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais de scolarité et parascolaires (fournitures de début d’année, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), des frais des activités extrascolaires ou tous autres frais engagés d’un commun accord ;
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 6 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2021,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 3 mars 2023,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Constate que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B], [V], [O] [P]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 14],
et
Madame [A], [J], [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Mayenne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Finistère) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 décembre 2021 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Madame [A] [U] des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] [P] doit payer à Mme [A] [U] la somme en capital de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [B] [P] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant [N] [P] au domicile de sa mère, Madame [A] [U] ;
Dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [P] s'exerceront à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : une fin de semaine sur trois, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, les fins de semaine étant décomptées après chaque période de vacances scolaires, le parent n’ayant pas bénéficié de la seconde moitié des vacances accueillant l’enfant le week-end suivant la reprise des classes,
-en période de vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la charge financière et matérielle des transports de l’enfant est assumée par le père ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [N] [P] due par le père Monsieur [B] [P] à la somme de 900 euros, soit 450 euros par enfant, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [B] [P] à la payer à Madame [A] [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [P] née le [Date naissance 5]/2005 et [N] [P] né le [Date naissance 2]/2009 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [U],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les père et mère, ces frais étant définis, à défaut de meilleur accord, comme étant les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et parascolaires (fournitures de début d’année, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires et tous autres frais engagés d’un commun accord ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, faute de quoi, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge