Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/11438 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6E
Numéro de minute : 24/01667
Monsieur [D] [W]
Représentant : Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
C/
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentant : Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
S.A.S. HELLO SYNDIC La société Hello Syndic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 499 897, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
Monsieur [Y] [E]
Représentant : Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION
D’ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [Y] [E] du 20 septembre 2024, rendue par le Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 notifiées par le RPVA par M. [Y] [E] le 1er novembre 2024,
L’article 800 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1er et son 2ème alinéa que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours, et que le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut intervenir d’office ou à la demande d’une des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 05 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 pour les conclusions des parties défenderesses.
Lors de l’audience de mise en état du 31 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour les conclusions de M. [E] et de la société HELLO SYNDIC avec injonction et à défaut pour clôture partielle à leur égard, et le bulletin de renvoi adressé par le greffe à M. [Y] [E] mentionnait également « À DÉFAUT D’EXÉCUTION DE CES DILIGENCES, CETTE AFFAIRE POURRA FAIRE L’OBJET D’UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE OU DE RADIATION ».
Malgré l’injonction de conclure sous peine de clôture partielle qui lui avait été délivrée par le Juge de la mise en état et le délai de 5 mois écoulé depuis l’audience de mise en état du 05 avril 2024, M. [Y] [E] n’a pas conclu en défense dans le délai fixé par le Juge de la mise en état, qui a rendu le 20 septembre 2024 à son encontre une ordonnance de clôture partielle fondée sur l’article 800 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture fondées sur l’article 803 du code de procédure civile, M. [Y] [E] ne démontre pas l’existence d’une cause grave postérieure à cette ordonnance de clôture partielle et qui justifierait la révocation de celle-ci.
En effet, M. [Y] [E] se limite à faire valoir, d’une part, que ses conclusions en défense étaient liées à l’issue de la médiation en cours dans le cadre d’une instance à laquelle il n’est pas partie, pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BOBIGNY et introduite par M. [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] aux fins d’annulation de la résolution 22 de l’assemblée générale de ce Syndicat des copropriétaires du 29 juin 2022, et d’autre part, des conclusions de ce Syndicat des copropriétaires et de son syndic la société HELLO SYNDIC dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, ces motifs, antérieurs à l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024, sont inopérants. En effet, M. [D] [W] a assigné M. [Y] [E] dans le cadre de la présente instance aux fins de voir sa responsabilité engagée en qualité de président de séance lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte que M. [Y] [E] ne démontre pas le lien de dépendance existant entre la présente instance et celle pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BOBIGNY introduite par M. [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3]. De plus, M. [Y] [E] se limite à affirmer que ses conclusions au fond étaient dépendantes de celles du syndic HELLO SYNDIC.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance clôture partielle du 20 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 formulée par [Y] [E] ;
Disons que l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.
Fait à Bobigny, le 21 Novembre 2024,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Géraldine HIRIART
Transmis à : Me Jacqueline AUSSANT, Me Audrey BENOIS, Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, Me Pierre MORELON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment