Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/08298 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI3Q
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/01025
S.A.S.U. SAIGON BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
APPELANTE
S.A.R.L. JPD CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6], toque : 502
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/08298 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI3Q,
Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA le 03 novembre 2023 par Me [U] [K], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 2 octobre 2023 sous le n° 23/01025,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Raoudha BOUGHANMI, conseil de l'appelante, via RPVA le 19 décembre 2023 conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal notifiée par le greffe via RPVA à Me [U] [K], le 19 février 2024,
Vu les messages en réponse notifiés via RPVA les 21 et 22 février 2024 par les conseils des parties, indiquant qu'un accord est intervenu entre elles, d'où l'absence de conclusions, et que la procédure n'a plus lieu d'être,
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 19 janvier 2024 à minuit et qu'un accord est intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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