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Cour de cassation, 31 mai 1994. 90-19.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.579

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Semic, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié au siège ... (Cher), 2 / M. Jean-Jacques X..., mandataire liquidateur ès qualités d'administrateur provisoire de la société Semic, demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de M. D..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Semic, ... (Indre), 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Semic, 10, rue du Président Pompidou à Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de M. Jacques Marie B..., député maire de la ville de Bourges, Hôtel de VIlle à Bourges (Cher), 2 / de M. Alain Yves A..., maire de la ville de Fussy, Hôtel de Ville à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), 3 / de M. Fernand André Z..., maire de la ville de Vierzon, Hôtel de Ville à Vierzon (Cher), 4 / de M. Michel René C..., maire de la ville de Foecy, Hôtel de Ville de Foecy à Mehun-sur-Yèvre (Cher), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Semic et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 1990) qu'après la mise en redressement judiciaire, par jugement du 8 septembre 1989, de la société d'économie mixte du Centre de la France (la société SEMIC), l'administrateur a demandé que la date de la cessation des paiements soit reportée au 21 juin 1988, date d'un jugement du tribunal administratif ayant condamné la société SEMIC à payer une certaine somme à une autre société ; Attendu que la société SEMIC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiments est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que si la société SEMIC, agissant en qualité de mandataire de la ville de Bourges, a été condamnée par jugement du tribunal administratif d'Orléans à verser une certaine somme à la société SCTP le 21 juin 1988, le conseil municipal de la ville de Bourges s'est engagée par délibération du 26 octobre 1988 à consentir une avance à la société SEMIC pour lui permettre de faire face à la condamnation prononcée contre elle ; que ce n'est que le 17 juillet 1989 que la ville de Bourges s'est opposée pour la première fois à tout paiement au profit de la société SEMIC ; d'où il suit qu'en reportant la date de la cessation des paiements au 21 juin 1988 alors que la SEMIC disposait de la garantie dela ville de Bourges qui ne s'y est soustraite qu'un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée ; d'où il suit qu'en reportant au 21 juin 1988 la date de la cessation des paiements à la demande de l'administrateur judiciaire, sans rechercher ni préciser si l'intéressé était dans les délais utiles pour agir, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la décision de condamnation prononcée le 21 juin 1988 par le tribunal administratif contre la société SEMIC était exécutoire, l'appel n'étant pas suspensif et la requête aux fins de sursis à exécution ayant été rejetée ; que, depuis la date précitée, la société SEMIC a été dans l'incapacité de payer sa créancière, qu'elle n'a obtenu à cette fin aucune garantie de la ville de Bourges, laquelle s'est opposée devant la juridiction administrative au recours formé par la société SEMIC pour obtenir le paiement par la ville des sommes mises à la charge de la société ; que, de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que, depuis le 21 juin 1988, la société SEMIC était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en état de cessation des paiements ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de toute contestation sur la recevabilité de l'action exercée par l'administrateur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semic et M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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