Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/9441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/9441
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2008
MZ
No 2008 / 385
Rôle No 07 / 09441
Denise X... veuve Y...
Pascal Y...
Philippe Y...
C /
Jacki Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6647.
APPELANTS
Madame Denise X... veuve Y...
née le 29 Janvier 1943 à BIZOT (ALGÉRIE), demeurant...-83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Monsieur Pascal Y...
né le 19 Septembre 1962 à MONACO (98000), demeurant...-83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Monsieur Philippe Y...
né le 09 Octobre 1978 à PARIS, demeurant...-83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur Jacki Z...
né le 23 Février 1944 à DOLE (JURA), demeurant...-83140 SIX FOURS LES PLAGES
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 21 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, qui a dit que Madame X... Veuve Y... et Messieurs Pascal et Philippe Y... avaient manqué à leur obligation de délivrer à leur acquéreur, Monsieur Jacki Z..., une piscine " en état de fonctionnement ", et les a condamné, en réparation, à lui payer la somme de 16. 800 € T. T. C., avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, la somme de 3. 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Denise X... Veuve Y..., Monsieur Pascal Y... et Monsieur Philippe Y...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 janvier 2008 par les appelants,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2008 par Monsieur Jacki Z...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte reçu le 22 février 2003 par Maître E..., notaire à Dole, Monsieur Z... a acquis des consorts Y... une maison d'habitation avec piscine sise à Six-Fours-Les-Plages,... ; qu'estimant que les vendeurs n'auraient pas rempli leur obligation à son égard, en lui délivrant une piscine non pas " en bon état de fonctionnement ", comme indiqué dans l'acte de vente, mais dont le liner était dégradé, et la structure oxydée, l'acquéreur sollicite leur condamnation au paiement de la remise en état de la piscine ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, sur le fondement des articles 1134, 1604 mais aussi 1641 du Code civil ;
Attendu que l'expert judiciaire, Monsieur Nicolas F..., désigné par ordonnance du juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 27 janvier 2004, a constaté que le liner était endommagé, perforé en certains endroits, mais également que la paroi métallique qui entoure le bassin était oxydée et également perforée en divers points ; qu'aucun dysfonctionnement technique n'est par contre relevé par l'expert, ni d'ailleurs évoqué par Monsieur Z... au cours de cette expertise qui ne formule aucune doléance sur l'impossibilité de mettre en marche les organes moteur et filtration de la piscine, et qui ne justifie pas ne pas avoir été en mesure d'en faire usage pour ce motif au cours de l'été 2003 ;
Attendu en conséquence que les vendeurs ont bien délivré à leur acquéreur une piscine en bon état de fonctionnement, conformément à leur engagement ; que toutefois, les désordres affectant la piscine constatés par l'expertise judiciaire et qui la rendent impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du Code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action formée par l'acquéreur à l'encontre de ses vendeurs ; qu'ayant constaté l'existence de tels vices par la visite technique effectuée à sa demande par le Cabinet D... au cours du mois de juillet 2003, Monsieur Z... a saisi le juge des référés aux fins de désignation de l'expert judiciaire au mois de décembre 2003 ; qu'ayant saisi le juge du fond par acte du 8 novembre 2005, alors que le rapport était déposé depuis le 3 mars 2005, l'action doit être déclarée irrecevable comme tardive, en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que la décision doit en conséquence être infirmée et Monsieur Z... devra restituer aux consorts Y... les sommes perçues en exécution de la décision infirmée ; que les appelants ne démontrant pas que l'intimé ait agi avec l'intention de leur nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Monsieur Jacki Z...,
Le condamne en conséquence à restituer à Madame Denise X... Veuve Y..., Monsieur Pascal Y... et Monsieur Philippe Y... les sommes perçues en exécution de la décision infirmée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jacki Z... aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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