Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04530 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00404
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM [Localité 5] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [3] a interjeté appel du jugement RG : 18-00404 rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 4 septembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée, bien que la société ait été dûment avisée des lieu, jour et heure de cette audience et la caisse y ait été dûment convoquée.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois, il s'avère que par un courrier électronique du 1er septembre 2023 mais
qui n'a rejoint le dossier qu'après l'audience et dont la cour n'a eu connaissance qu'après la clôture des débats, la société [3] avait sollicité un renvoi.
SUR CE :
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 4 mars 2024 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
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