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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-14.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.922

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° N 19-14.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. B... J..., domicilié [...] , 2°/ Mme K... A..., domiciliée [...] , 3°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° N 19-14.922 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , 3°/ à M. S... R..., domicilié [...] , 4°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MGEN, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. M. R... et la société Mutuelle d'assurances du corps santé français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. J..., de Mme A... et de la société La Médicale de France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Le Prado, avocat de M. R... et de la société Mutuelle d'assurances du corps santé français, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. J..., Mme A... et la société La Médicale de France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 7 septembre 2017, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire et dit que les Docteurs J..., R... et A... ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité envers les ayants droit de H... W..., statuant à nouveau des autres chefs, d'avoir condamné le Docteur J..., le Docteur A... et la Médicale de France, solidairement avec le Docteur R... et in solidum avec la MACSF, à payer la somme de 76.542,67 euros à l'ONIAM, d'avoir condamné in solidum le Docteur J... et la Médicale de France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 10.102,58 euros et d'avoir condamné in solidum le Docteur A... et la Médicale de France à payer à ladite Caisse la somme de 5.051,29 euros ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, le médecin ayant réalisé des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne peut répondre des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de démonstration d'une faute dans l'accomplissement de l'acte médical et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que l'appel interjeté par l'ONIAM a été limité aux dispositions du jugement ayant écarté un lien de causalité entre les fautes des médecins et le décès de monsieur H... W... et l'ayant en conséquence débouté de son recours subrogatoire ; qu'en application de l'article 954 Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que, parleurs dernières conclusions communes du 25 octobre 2018, le docteur J..., le docteur A... et leur assureur la Médicale de France n'ont pas formé, à titre principal, un appel incident à l'encontre des dispositions du jugement déféré ayant donc et définitivement retenu à la charge de ces deux médecins une faute médicale de nature à engager leur responsabilité ; que la situation se présente de manière identique pour le docteur R... et la MACSF ; qu'est donc principalement discutée l'existence d'un lien de causalité entre les fautes médicales, définitivement retenues à l'encontre des trois praticiens, et le dommage subi par monsieur H... W... à raison de la survenance de l'accident vasculaire cérébral, des complications post-opératoires et de son décès ; que, s'agissant d'un fait juridique, la preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens et qu'il est de droit constant que le rôle causal peut résulter de simples présomptions pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes, sans devoir en exiger la preuve scientifique certaine ; que le rapport d'expertise du professeur Y..., urologue, du docteur L..., expert en médecine légale, et du professeur Y..., anesthésiste-réanimateur, et à l'encontre duquel aucun élément de contradiction n'est apporté, permet de retenir les éléments suivants : 1) s'agissant du docteur J... : - que malgré l'absence de toute nouvelle biopsie depuis cinq années chez un patient porteur d'un cancer de la prostate et de dosage du PSA depuis six mois, et donc de démonstration de l'absence d'extension extra-capsulaire de la tumeur, le docteur J... a envisagé un traitement à visée curative qui n'avait plus aucune logique si le cancer n'était plus limité à la glande et qui était très discutable chez un patient âgé de 75 ans, en surcharge pondérale avec un IMC à 28,4, hypertendu et présentant un souffle mitral et une arythmie cardiaque, et donc avec un risque de mourir du cancer statistiquement inférieur à celui de décéder d'une autre maladie ; - que l'examen de la pièce opératoire a démontré que le cancer avait partout dépassé la capsule ; qu'une série de biopsies pouvait facilement prouver cette extension extra-capsulaire et donc faire changer l'option thérapeutique vers un traitement non chirurgical ; que, si certains urologues, malgré la présence d' extension du cancer à la capsule, peuvent considérer que l'ablation large de la prostate peut empêcher des évoluions vers d'énormes extensions pelviennes, l'option n'est alors plus curative mais palliative et doit être expliquée au patient avec les risques et inconvénients encourus, et les informations qui ont été données à monsieur H... W... ou à son épouse par le docteur J... ont été plus qu'incomplètes à cet égard ; - que le bilan logique recommandé par les sociétés savantes n'a donc pas été respecté par le docteur J... (et ni par la réunion de concertation pluridisciplinaire où ne siégeaient pas de spécialistes en radiothérapie et anatomopathologie), ce qui a conduit à diriger le patient vers un sur-traitement sans bénéfice curatif attendu ; 2) s'agissant du docteur R... : - que lors de sa consultation pré-opératoire du 18 février 2010, le docteur R... a découvert une hypertension artérielle à 200/90 et une arythmie cardiaque avec un pouls irrégulier autour de 60 ; qu'il a certes préconisé un bilan cardiologique mais la logique aurait voulu que le rendez-vous avec le cardiologue soit pris par le docteur R..., ou du moins conseillé par ce dernier bien avant l'hospitalisation puisque toute arythmie, pouvant associer de multiples possibilités d'associations pathologiques (atteinte des valves du coeur, des coronaires, du muscle cardiaque, caillots sanguins..), doit conduire à son exploration et le report de plusieurs semaines de l'intervention était recommandé ; 3) s'agissant du docteur A... : - que l'examen cardiaque, qui n'a été pratiqué que la veille de l'intervention, a confirmé l'hypertension artérielle non traitée, l'arythmie cardiaque sur fibrillation auriculaire non traitée et l'existence d'un souffle mitral et, après avoir constaté ces facteurs de risque, le docteur A... aurait dû prendre contact avec ses collègues pour reporter l'intervention, qui ne présentait aucune urgence, afin de pouvoir préalablement traiter ces anomalies ; - que les médecins experts doivent être suivis en ce qu'ils retiennent : - que deux des barrières recommandées par les sociétés savantes n'ont pas été respectées : le renouvellement des biopsies prostatiques et le traitement après exploration des troubles du rythme ; que si ces verrous avaient été respectés, 1' opération n'aurait pas eu lieu ; que les patients porteurs d'une fibrillation auriculaire ont déjà un risque important d'accident vasculaire cérébral et qu'une intervention sous anesthésie peut considérablement augmenter ce risque par une modification des facteurs de coagulation pendant et après l'intervention, ou par une modification durant l'anesthésie de la dynamique du coeur ; que le non-respect des règles a, en l'espèce, contribué dans d'énormes proportions à le faire apparaître ; - que, si la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral a été faite conformément aux données de la science, elle n'a pas pu permettre d'empêcher son évolution fatale ; que l'hypothèse la plus logique est celle d'un caillot qui a migré vers le cerveau et que, dans ce cas, la mortalité globale, tous âges confondus, est d'environ 20 à 30 % et augmente en fonction des facteurs de risques, en particulier celui lié à l'âge ; - qu'aucun argument clinique, radiologique ou biologique ne vient conforter l'idée avancée par le docteur A... d'un décès par embolie pulmonaire dans un contexte de difficultés pour équilibrer le traitement anticoagulant, et qu'il est logique de retenir que le décès est dû à l'évolution défavorable de l'accident vasculaire cérébral ; que, nonobstant l'absence d'autopsie qui aurait permis de se prononcer avec davantage de certitude sur la cause du décès, il se déduit de la convergence des éléments ci-dessus exposés - à savoir une intervention chirurgicale sous anesthésie qui n'aurait pas dû être envisagée et, pour le moins, rester programmée en exposant le patient au risque pratiquement inévitable et qui s'est réalisé dès le lendemain de l'intervention d'un accident vasculaire cérébral dont l'évolution ne pouvait être favorable, compte tenu de son âge et des autres complications qui ont été la conséquence directe de l'intervention ou de l'hospitalisation - ainsi que du délai de cinq semaines et demie seulement qui s'est écoulé entre la date de survenance de l'accident vasculaire cérébral et celle du décès, sans que l'état du patient n'ait autorisé son retour à domicile, et de l'absence d'autre cause envisageable, l'existence de présomptions, graves, précises et concordantes permettant de retenir pour établie l'existence d'un lien de causalité entre les fautes médicales et le décès de monsieur H... W... ; que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef ; que, lorsque, comme en l'espèce, un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, la victime ou l'organisme subrogé dans ses droits peut rechercher la condamnation de celles-ci conjointement, sans préjudice de l'action récursoire que les auteurs du dommage peuvent former entre eux ; 1) Sur le recours subrogatoire de l'ONIAM : que l'ONIAM justifie avoir réglé aux ayants droit de monsieur H... W... la somme de 76.542,67 euros, soit : - en réparation du préjudice subi par la victime directe avant son décès, la somme de 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 3.060 euros au titre des souffrances endurées, - en réparation de leur préjudice d'affection, la somme de 18.000 euros à la veuve et celle de 4.800 euros à chacun des deux enfants majeurs ; - au titre des frais d'obsèques, la somme de 4.500 euros, - au titre du préjudice économique de madame U... W..., la somme de 40.142,47 euros, - au titre de l'assistance des consorts W... à l'expertise, la somme de 700 euros ; que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire d'un peu plus de cinq semaines, des souffrances endurées et du préjudice d'affection sont conformes à celles habituellement arbitrées par les tribunaux et ne présentent aucun caractère excessif ; que celles allouées au titre des frais d'obsèques et des frais d'assistance à expertise ont été dûment justifiées ; que celle allouée au titre du préjudice économique a été à bon droit calculée, au vu des avis d'imposition sur les revenus du ménage des années 2007, 2008 et 2009, sur la base d'une perte annuelle de revenus pour la veuve de 5.070,61 euros, capitalisée sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère de 8.695 pour un homme de 75 ans ; qu'aucune critique sérieuse ne saurait donc remettre en cause ces données chiffrées et que le docteur J..., le docteur R..., le docteur A..., seront condamnés solidairement, et in solidum avec leur assureurs respectifs, la MACSF et la Médicale de France, à payer à l' ONIAM la somme réclamée de 76.542,67 euros, laquelle est porteuse d'intérêts au taux légal à compter de ce jour, le présent arrêt étant attributif de droits ; que l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique prévoit, en cas de refus explicite de l'assureur de faire une offre, que le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner ce dernier ou le responsable à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue ; que le juge a la possibilité d'écarter cette pénalité en cas de motif légitime pour l'assureur de passer outre à l'avis de la CRCI en refusant de faire une offre d'indemnisation et, le premier juge ayant débouté l'ONIAM de son recours, il ne peut être jugé que le refus de la Médicale de France a été abusif comme non fondé ; que l'ONIAM verra donc rejeter cette prétention ; 1°) ALORS QUE, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France demandaient à la Cour d'appel de déclarer l'appel de l'ONIAM infondé et de débouter en tout état de cause les parties de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu'elles étaient contraires à leurs écritures ; que par là même, le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France sollicitaient la réformation du jugement de première instance, ayant constaté qu'ils avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité envers les ayants droit de H... W... ; qu'en affirmant néanmoins qu'ils n'avaient pas formé appel incident du jugement entrepris, ayant retenu à la charge de ces deux médecins une faute médicale de nature à engager leur responsabilité, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé, tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France avaient demandé à la Cour d'appel de déclarer l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne mal fondés en leur appel principal et en leur appel incident, et de débouter en tout état de cause les parties à l'instance de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu'elles étaient contraires à leurs précédentes écritures, qui réfutaient toute faute commise par l'un ou l'autre des deux médecins ; que par là même, le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France avaient formé appel à titre incident, afin de contester le chef du jugement de première instance, ayant retenu des fautes à l'encontre des deux médecins ; qu'en affirmant néanmoins que le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France n'avaient pas formé appel à titre incident à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant retenu à leur encontre une faute médicale de nature à engager leur responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 954 et 548 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'en « l'absence d'autres causes envisageables » du décès de Monsieur W..., l'intervention chirurgicale devait être retenue comme étant la cause du décès, sans examiner les autres causes possibles qui étaient invoquées par les deux médecins et qui résultaient du rapport d'expertise, à savoir, d'une part, l'état de santé général de Monsieur W..., dont il résultait qu'un accident vasculaire cérébral pouvait intervenir à tout moment, d'autre part, l'absence de traitement d'une fibrillation articulaire et, enfin, l'infection nosocomiale dont Monsieur W... avait été atteint, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'il en résulte que, s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'en l'absence de faute médicale, le dommage aurait pu être évité, celui-ci ne peut être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France à indemniser l'entier préjudice, sans constater qu'en l'absence de faute, il était certain que Monsieur W... n'aurait pas été victime de l'accident vasculaire cérébral ayant conduit à son décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le Docteur J... et la Médicale de France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 10.102,58 euros et d'avoir condamné in solidum le Docteur A... et la Médicale de France à payer au même organisme social la somme de 5.051,29 euros ; AUX MOTIFS QUE la Caisse produit le décompte de sa créance arrêtée à la somme de 15.840,63 euros au titre des frais médicaux et hospitaliers qu'elle a exposés pour le compte de monsieur H... W... ; qu'il sera fait droit à cette demande, ainsi qu'en celle en paiement de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; qu'au regard des prétentions formées par la Caisse et de la gravité des fautes commises respectivement par le docteur J..., le docteur R... et le docteur A..., il sera dit que ces sommes seront supportées : - par le docteur J... et la Médicale de France, à concurrence de 60 %, soit pour un montant de 10.102,58 euros ; - par docteur R... et la MACSF, à concurrence de 10 %, laquelle lui a déjà été réglée ; - par le docteur A... et la Médicale de France, à concurrence de 30 %, soit pour un montant de 5.051,29 euros ; 1°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en décidant néanmoins que, au regard du décompte versé aux débats par la Caisse, arrêtée à la somme de 15.840,63 euros au titre des frais médicaux et hospitaliers qu'elle avait exposés pour le compte de Monsieur W..., il convenait de faire droit à la demande de l'organisme social, bien que le recours de la Caisse n'ait pu être exercé que poste par poste, sur les seules indemnités qui réparaient les préjudices qu'elle avait pris en charge, ce qui supposait de déterminer préalablement chacun des préjudices subis par Monsieur W... au titre desquels la Caisse avait exposé des débours, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'il en résulte que la faculté, qui lui est offerte, de réclamer directement au tiers responsable le remboursement de ses débours s'exerce dans la limite de la part du préjudice soumis à leur recours, seules les prestations qui ont été versées en relation de causalité avec le dommage ouvrant droit à remboursement ; qu'en allouant à la Caisse le remboursement de ses débours afférents aux frais médicaux et hospitaliers sur la base de 15.840,63 euros, sans rechercher comme elle y était invitée, si le décompte produit par la Caisse, comprenait des prestations qui n'avait aucun rapport avec l'accident médical subi par Monsieur W..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R... et la société Mutuelle d'assurances du corps santé français Il est fait grief attaqué D'AVOIR réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 7 septembre 2017, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire et dit que les Docteurs J..., R... et A... ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité envers les ayants droit de H... W..., statuant à nouveau des autres chefs, d'avoir condamné le Docteur J..., le Docteur A... et la Médicale de France, solidairement avec le Docteur R... et in solidum avec la MACSF, à payer la somme de 76.542,67 euros à l'ONIAM, d'avoir condamné in solidum le Docteur J... et la Médicale de France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 10.102,58 euros et d'avoir condamné in solidum le Docteur A... et la Médicale de France à payer à ladite Caisse la somme de 5.051,29 euros ; AUX MOTIFS QUE «en vertu de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, le médecin ayant réalisé des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne peut répondre des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de démonstration d'une faute dans l'accomplissement de l'acte médical et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que l'appel interjeté par l'ONIAM a été limité aux dispositions du jugement ayant écarté un lien de causalité entre de les fautes des médecins et le décès de monsieur H... W... et l'ayant en conséquence débouté son recours subrogatoire ; qu'en application de l'article 954 Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que, parleurs dernières conclusions communes du 25 octobre 2018, le docteur J..., le docteur A... et leur assureur la Médicale de France n'ont pas formé, à titre principal, un appel incident à l'encontre des dispositions du jugement déféré ayant donc et définitivement retenu à la charge de ces deux médecins une faute médicale de nature à engager leur responsabilité ; que la situation se présente de manière identique pour le docteur R... et la MACSF ; qu'est donc principalement discutée l'existence d'un lien de causalité entre les fautes médicales, définitivement retenues à l'encontre des trois praticiens, et le dommage subi par monsieur H... W... à raison de la survenance de l'accident vasculaire cérébral, des complications post-opératoires et de son décès ; que, s'agissant d'un fait juridique, la preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens et qu'il est de droit constant que le rôle causal peut résulter de simples présomptions pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes, sans devoir en exiger la preuve scientifique certaine ; que le rapport d'expertise du professeur Y..., urologue, du docteur L..., expert en médecine légale, et du professeur Y..., anesthésisteréanimateur, et à l'encontre duquel aucun élément de contradiction n'est apporté, permet de retenir les éléments suivants : 1) s'agissant du docteur J... : - que malgré l'absence de toute nouvelle biopsie depuis cinq années chez un patient porteur d'un cancer de la prostate et de dosage du PSA depuis six mois, et donc de démonstration de l'absence d'extension extra-capsulaire de la tumeur, le docteur J... a envisagé un traitement à visée curative qui n'avait plus aucune logique si le cancer n'était plus limité à la glande et qui était très discutable chez un patient âgé de 75 ans, en surcharge pondérale avec un IMC à 28,4, hypertendu et présentant un souffle mitral et une arythmie cardiaque, et donc avec un risque de mourir du cancer statistiquement inférieur à celui de décéder d'une autre maladie ; - que l'examen de la pièce opératoire a démontré que le cancer avait partout dépassé la capsule ; qu'une série de biopsies pouvait facilement prouver cette extension extra-capsulaire et donc faire changer l'option thérapeutique vers un traitement non chirurgical ; que, si certains urologues, malgré la présence d' extension du cancer à la capsule, peuvent considérer que l'ablation large de la prostate peut empêcher des évoluions vers d'énormes extensions pelviennes, l'option n'est alors plus curative mais palliative et doit être expliquée au patient avec les risques et inconvénients encourus, et les informations qui ont été données à monsieur H... W... ou à son épouse par le docteur J... ont été plus qu'incomplètes à cet égard ; - que le bilan logique recommandé par les sociétés savantes n'a donc pas été respecté par le docteur J... (et ni par la réunion de concertation pluridisciplinaire où ne siégeaient pas de spécialistes en radiothérapie et anatomopathologie), ce qui a conduit à diriger le patient vers un surtraitement sans bénéfice curatif attendu ; 2) s'agissant du docteur R... : - que lors de sa consultation pré-opératoire du 18 février 2010, le docteur R... a découvert une hypertension artérielle à 200/90 et une arythmie cardiaque avec un pouls irrégulier autour de 60 ; qu'il a certes préconisé un bilan cardiologique mais la logique aurait voulu que le rendez-vous avec le cardiologue soit pris par le docteur R..., ou du moins conseillé par ce dernier bien avant l'hospitalisation puisque toute arythmie, pouvant associer de multiples possibilités d'associations pathologiques (atteinte des valves du coeur, des coronaires, du muscle cardiaque, caillots sanguins..), doit conduire à son exploration et le report de plusieurs semaines de l'intervention était recommandé ; 3) s'agissant du docteur A... : - que l'examen cardiaque, qui n'a été pratiqué que la veille de l'intervention, a confirmé l'hypertension artérielle non traitée, l'arythmie cardiaque sur fibrillation auriculaire non traitée et l'existence d'un souffle mitral et, après avoir constaté ces facteurs de risque, le docteur A... aurait dû prendre contact avec ses collègues pour reporter l'intervention, qui ne présentait aucune urgence, afin de pouvoir préalablement traiter ces anomalies ; - que les médecins experts doivent être suivis en ce qu'ils retiennent : - que deux des barrières recommandées par les sociétés savantes n'ont pas été respectées : le renouvellement des biopsies prostatiques et le traitement après exploration des troubles du rythme ; que si ces verrous avaient été respectés, l'opération n'aurait pas eu lieu ; que les patients porteurs d'une fibrillation auriculaire ont déjà un risque important d'accident vasculaire cérébral et qu'une intervention sous anesthésie peut considérablement augmenter ce risque par une modification des facteurs de coagulation pendant et après l'intervention, ou par une modification durant l'anesthésie de la dynamique du coeur ; que le non-respect des règles a, en l'espèce, contribué dans d'énormes proportions à le faire apparaître ; - que, si la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral a été faite conformément aux données de la science, elle n'a pas pu permettre d'empêcher son évolution fatale ; que l'hypothèse la plus logique est celle d'un caillot qui a migré vers le cerveau et que, dans ce cas, la mortalité globale, tous âges confondus, est d'environ 20 à 30 % et augmente en fonction des facteurs de risques, en particulier celui lié à l'âge ; - qu'aucun argument clinique, radiologique ou biologique ne vient conforter l'idée avancée par le docteur A... d'un décès par embolie pulmonaire dans un contexte de difficultés pour équilibrer le traitement anticoagulant, et qu'il est logique de retenir que le décès est dû à l'évolution défavorable de l'accident vasculaire cérébral ; que, nonobstant l'absence d'autopsie qui aurait permis de se prononcer avec davantage de certitude sur la cause du décès, il se déduit de la convergence des éléments ci-dessus exposés - à savoir une intervention chirurgicale sous anesthésie qui n'aurait pas dû être envisagée et, pour le moins, rester programmée en exposant le patient au risque pratiquement inévitable et qui s'est réalisé dès le lendemain de l'intervention d'un accident vasculaire cérébral dont l'évolution ne pouvait être favorable, compte tenu de son âge et des autres complications qui ont été la conséquence directe de l'intervention ou de l'hospitalisation - ainsi que du délai de cinq semaines et demie seulement qui s'est écoulé entre la date de survenance de l'accident vasculaire cérébral et celle du décès, sans que l'état du patient n'ait autorisé son retour à domicile, et de l'absence d'autre cause envisageable, l'existence de présomptions, graves, précises et concordantes permettant de retenir pour établie l'existence d'un lien de causalité entre les fautes médicales et le décès de monsieur H... W... ; que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef ; que, lorsque, comme en l'espèce, un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, la victime ou l'organisme subrogé dans ses droits peut rechercher la condamnation de celles-ci conjointement, sans préjudice de l'action récursoire que les auteurs du dommage peuvent former entre eux ; 1) Sur le recours subrogatoire de l'ONIAM : que l'ONIAM justifie avoir réglé aux ayants droit de monsieur H... W... la somme de 76.542,67 euros, soit : - en réparation du préjudice subi par la victime directe avant son décès, la somme de 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 3.060 euros au titre des souffrances endurées, - en réparation de leur préjudice d'affection, la somme de 18.000 euros à la veuve et celle de 4.800 euros à chacun des deux enfants majeurs ; - au titre des frais d'obsèques, la somme de 4.500 euros, - au titre du préjudice économique de madame U... W..., la somme de 40.142,47 euros, - au titre de l'assistance des consorts W... à l'expertise, la somme de 700 euros ; que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire d'un peu plus de cinq semaines, des souffrances endurées et du préjudice d'affection sont conformes à celles habituellement arbitrées par les tribunaux et ne présentent aucun caractère excessif ; que celles allouées au titre des frais d'obsèques et des frais d'assistance à expertise ont été dûment justifiées ; que celle allouée au titre du préjudice économique a été à bon droit calculée, au vu des avis d'imposition sur les revenus du ménage des années 2007, 2008 et 2009, sur la base d'une perte annuelle de revenus pour la veuve de 5.070,61 euros, capitalisée sur la base d'un prix de l'euro de rente viagère de 8.695 pour un homme de 75 ans ; qu'aucune critique sérieuse ne saurait donc remettre en cause ces données chiffrées et que le docteur J..., le docteur R..., le docteur A..., seront condamnés solidairement, et in solidum avec leur assureurs respectifs, la MACSF et la Médicale de France, à payer à l' ONIAM la somme réclamée de 76.542,67 euros, laquelle est porteuse d'intérêts au taux légal à compter de ce jour, le présent arrêt étant attributif de droits ; que l'article L. 1142- 15 du Code de la santé publique prévoit, en cas de refus explicite de l'assureur de faire une offre, que le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner ce dernier ou le responsable à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue ; que le juge a la possibilité d'écarter cette pénalité en cas de motif légitime pour l'assureur de passer outre à l'avis de la CRCI en refusant de faire une offre d'indemnisation et, le premier juge ayant débouté l'ONIAM de son recours, il ne peut être jugé que le refus de la Médicale de France a été abusif comme non fondé ; que l'ONIAM verra donc rejeter cette prétention ;» 1°) ALORS QU' en se bornant à affirmer qu'en « l'absence d'autres causes envisageables » du décès de Monsieur W..., l'intervention chirurgicale devait être retenue comme étant la cause du décès, sans examiner les autres causes possibles qui étaient invoquées par les trois médecins et qui résultaient du rapport d'expertise, à savoir, d'une part, l'état de santé général de Monsieur W..., dont il résultait qu'un accident vasculaire cérébral pouvait intervenir à tout moment, d'autre part, l'absence de traitement d'une fibrillation articulaire et, enfin, l'infection nosocomiale dont Monsieur W... avait été atteint, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'il en résulte que, s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'en l'absence de faute médicale, le dommage aurait pu être évité, celui-ci ne peut être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance ; qu'en condamnant néanmoins le Docteur A..., le Docteur J... et la Médicale de France ainsi que le Docteur R... et la MACSF à indemniser l'entier préjudice, sans constater qu'en l'absence de faute, il était certain que Monsieur W... n'aurait pas été victime de l'accident vasculaire cérébral ayant conduit à son décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique.

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Cour de cassation 2020-03-25 | Jurisprudence Berlioz