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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/02380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02380

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/877 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 21 Novembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02380 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTL Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [B], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [S] [X] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [S] [X] épouse [H], infirmière libérale, d'un indu notifié le 1er août 2013 par la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin, après contestation devant la commission de recours amiable qui en a ramené le montant de 76 727,79 à 31 330,21 euros, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 mai 2021, a : - infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 décembre 2015 ; - constaté que la caisse ne justifiait pas du bien-fondé de sa créance ; - débouté la caisse de sa demande en paiement ; - débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles 133-4 du code de la sécurité sociale et 1302 et suivants du code civil, et de la règle selon laquelle nul ne peut se faire de preuve à soi-même : - qu'il appartenait à la caisse de prouver la facturation erronée des actes litigieux et non à la prestataire de santé de prouver qu'elle ne les avait pas facturés à tort ; - et que la caisse, en se bornant à produire un listing des actes litigieux établi par ses propres soins alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, n'avait pas apporté la preuve demandée et devait en conséquence être déboutée de ses demandes. La caisse a relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 25 mai 2021. L'appelante, par conclusions 5 juillet 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 31 330,21 euros ; - la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient notamment : - que le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen ; - que le listing informatique sur lequel elle appuie sa demande de remboursement n'émane pas d'elle-même mais du système informationnel de l'assurance maladie (SIAM), aux données duquel elle avait régulièrement accès ; - que ce tableau comporte toutes les données nécessaires pour fonder la procédure de contrôle : périodes concernées, anomalies de facturation retenues, montant de l'indu, fondements juridiques issus du code de la sécurité sociale, du code de la santé public et de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), et voies de recours ; - que la Cour de cassation a validé la preuve de l'indu par production de tableaux émanant de la caisse (Civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-13.907) ; - et que les éléments fournis par Mme [X] dans ses écritures ne réfutent pas l'indu réclamé. Mme [X] a transmis des conclusions de confirmation datées du 1er septembre 2022. À l'audience du 19 septembre 2024, seule la caisse a comparu, demandant le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'intimée n'a pas comparu pour défendre ses intérêts. Ses conclusions ne peuvent être prises en compte, faute d'avoir été soutenues oralement à l'audience. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (en ce sens Civ. 2e 30 mai 2013, n° 12-17.642). Le remboursement des soins facturés et les anomalies de facturation sont des faits juridiques. Le listing des actes litigieux produit par la caisse est donc une preuve recevable, dont il appartient toutefois au juge d'apprécier la valeur. En produisant ce listing, qui mentionne notamment pour chacun des actes litigieux le nom du patient assuré, la date de prescription, le prescripteur, le numéro de facture, la date des soins, la nomenclature de l'acte facturé, son prix unitaire, le montant de la dépense, le montant et la date du remboursement, l'anomalie constatée, la nomenclature de l'acte facturable, le montant remboursable et le montant de l'indu, la caisse a apporté une preuve suffisante de la nature et du montant de l'indu, contre laquelle il appartenait à la prestataire de santé d'apporter les éléments utiles à sa contestation des anomalies de facturation et de tarification retenues par la caisse (en ce sens Civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-13.907). Mme [X] étant non comparante et n'apportant donc pas d'éléments de contestation, la cour s'en tiendra aux preuves de la caisse et, infirmant le jugement, fera droit aux demandes de celle-ci. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme la décision rendue entre les parties le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne Mme [S] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 31 330,21 euros ; La condamne à payer à la même caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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