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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01309

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025 N° RG 25/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO647 Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 03 Juillet 2025 à 10h57. APPELANT Monsieur [I] [E] né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7] de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE HAUTE CORSE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 à 12h00 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 16h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 12h15 ; Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 Juillet 2025 à 16h02 par Monsieur [I] [E] ; A l'audience, Monsieur [I] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que son client n'était pas assisté d'un interprète lors du placement en rétention et de la notification de ses droits alors qu'il en avait un lors de la notification de l'OQTF et lors de la procédure pénale et cette assistance ne lui a même pas été proposée , ce défaut lui a fait nécessairement grief ; Il soutient que l'état de santé de son client n'est pas compatible avec la rétention ; Monsieur [I] [E] déclare je veux être libéré pour me soigner et puis repartir en Algérie ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur l'exception de procédure Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, il résulte de la procédure que l'expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu'il convient en l'espèce d'adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a constaté que monsieur a répondu à toutes les queutions en français sans avoir sollicité d'interprète et sans qu'il justifie d'un grief ayant contesté dans les 48 heures son placement en rétention ; le moyen sera rejeté Sur l'état de vulnérabilité allégué : l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'. Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA) Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ; En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéresse a fait état de problèmes de santé mais n'a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en rétention; le médecin a déclaré que ses problèmes de santé n'étaient pas incompatibles avec la rétention ; qu'effectivement, il ressort de la procédure que le dernier certificat médical fournit rédigé par le docteur [K] en date du 24 janvier 2025, mentionne que l'état de santé compatible avec une mesure de rétention administrative....sous réserve que son traitement par PREGABALINE lui soit fournit' ce qui est établi par ailleurs ; le moyen sera donc rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2025 À - PREFET DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [E] né le 04 Janvier 1995 à [Localité 7] de nationalité Algérienn Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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