Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.549
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les arrêts déférés, que la société Aménagement, étude et construction (la société) s'étant obligée envers M. X... à exécuter la construction d'une maison d'habitation, ce dernier a demandé le paiement d'une certaine somme au titre des indemnités contractuelles de retard et des dommages-intérêts ; que la société a contesté devoir des pénalités de retard et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une facture de fin de travaux ; qu'en cause d'appel, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que par un premier arrêt du 21 septembre 1992, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débat pour permettre aux parties de s'expliquer sur la déclaration de la créance de M. X... ; que par le second arrêt du 8 février 1993, elle a débouté M. X... de sa demande de condamnation au paiement de pénalités de retard et l'a condamné à payer à la société la facture de fin de travaux ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 septembre 1992 :
Attendu que M. X..., demandeur au pourvoi, ne formule aucun grief contre le dispositif de cet arrêt ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 février 1993 :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'action en relevé de forclusion ne peut être intentée que dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, l'arrêt se borne à constater que M. X... n'a fourni aucune pièce justificative de la production de sa créance, ni contesté les affirmations de la société selon lesquelles il n'avait pas produit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, en fonction de la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture, l'expiration du délai de déclaration de la créance, alors qu'en l'absence d'une telle publication, le délai pour produire n'ayant pas couru, le créancier n'a pas à être relevé d'une forclusion inexistante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction, autrement composée.
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