Cour de cassation, 16 décembre 1998. 94-44.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.836
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la banque La Hénin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La banque La Hénin, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1969 par la banque La Hénin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 février 1984 ; qu'après l'avoir déclaré, le 16 mai 1984, apte à la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 22 mai suivant, inapte à cette reprise en conséquence de la mutation géographique envisagée par l'employeur ; que le 23 août 1985, la Caisse primaire d'assurance maladie a classé le salarié en invalidité de la deuxième catégorie ; que le salarié a bénéficié, en application des dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques, d'un congé sans solde jusqu'au 23 août 1988 ; que le 15 juillet 1988, il a avisé son employeur qu'il comptait reprendre son travail au poste qui était antérieurement le sien dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que l'employeur ayant maintenu sa décision initiale de mutation géographique, le salarié ne s'est présenté ni à la convocation du 5 août 1988, devant le médecin du travail du lieu de sa nouvelle affectation, ni à celle du 6 septembre suivant adressée par l'employeur pour prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que le 13 septembre 1988, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour absence du salarié à cet entretien ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salaré a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque Hénin qui faisaient valoir qu'à la suite d'une mesure de réorganisation, les services administratifs des agences de Nice et de Cannes avaient été fusionnés sur l'agence de Nice, de sorte que le poste de M. X... n'existait plus dans son ancienne agence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si le salarié doit retrouver son emploi antérieur, c'est à la condition que celui-ci ait été maintenu, de sorte qu'en faisant de la réintégration de M. X... dans l'agence de Cannes une condition préalable à toute visite médicale et à toute reprise du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le service auquel était affecté M. X... n'avait pas été transféré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 241-51 du Code du travail ; enfin, que le médecin du travail compétent est celui du lieu de l'ancien emploi et que dès lors qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été transféré à Nice, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 242-18 du Code du travail, décider que le salarié était fondé à refuser la visite médicale de reprise si elle n'était pas effectuée par le médecin du travail de Cannes :
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement avait pour cause la volonté de l'employeur de muter le salarié malgré son état de santé qui l'empêchait de se déplacer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir exactement qualifié la rupture en un licenciement, a énoncé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour l'un des motifs visés par la convention collective applicable ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique du salarié, constatée par le médecin du travail, à la mutation géographique envisagée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal du salarié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la banque La Hénin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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