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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-13.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.170

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., plombier, demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de la compagnie d'assurances Luxembourgeoise "LE FOYER" dont le siège social est à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), Domaine des Touches, Savonnières, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Y..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme X..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie d'assurances Luxembourgeoise "Le Foyer", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. A... était assuré contre le vol auprès de la compagnie d'assurances "Le Foyer" ; que son domicile a été cambriolé en son absence, le 16 décembre 1980 ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait prétendre à la garantie de son assureur parcequ'il y avait "contradiction entre ses déclarations selon lesquelles le voleur était entré par la fenêtre donnant sur la cour intérieure et les constatations de l'inspecteur de police énonçant que des carreaux avaient été cassés à la porte d'entrée de façon à pouvoir atteindre la serrure et la manipuler de l'intérieur et que, par conséquent, il n'avait pas fait la preuve des circonstances exigées par le contrat" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même énoncé qu'étaient garantis non seulement le vol commis par effraction, escalade et usage de fausses clefs mais aussi celui résultant d'une introduction clandestine et que peu importait -au regard de cette hypothèse et dès l'instant que la cour d'appel ne niait pas la réalité du vol- que le voleur fût entré par la porte ou par la fenêtre, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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