Cour de cassation, 10 février 2016. 15-86.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.797
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 15-86.797 F-D
N° 675
FAR
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [M] [L],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 144, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le mis en examen ;
"aux motifs que plusieurs incohérences peuvent être relevées entre le récit du mis en examen et les vérifications réalisées par les enquêteurs notamment auprès de témoins ; que les expertises déjà réalisées ont mis en évidence la présence de son ADN sur des pièces à conviction qui ont un lien direct avec l'agression dont les époux [C] ont été victimes ; que des investigations doivent être entreprises notamment afin de vérifier la nature exacte et la fréquence des relations financières qui ont pu être entretenues entre le mis en examen et les victimes ; que des expertises portant sur des traces de sang découvertes à son domicile d'[Localité 1] doivent être réalisées ; qu'il dispose d'attaches sérieuses en Côte d'Ivoire et pourrait se réfugier dans ce pays ; que les faits sont d'une particulière gravité puisqu'ils ont été commis sur deux personnes avec une très grande violence ; que l'auteur des faits a manifestement cherché à faire disparaître les preuves ou indices matériels en provoquant un incendie ; que le maintien en détention de M. [L] est indispensable pour éviter des pressions sur les témoins, garantir sa représentation en justice, mettre fin au trouble à l'ordre public ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne le permet ; que l'information paraît en état d'être clôturée au cours de l'année à venir ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction précise que restent à effectuer des vérifications relatives à des opérations financières ainsi qu'une expertise sur des prélèvements déjà réalisés ; qu'en se bornant à constater par une motivation générique que la mise en liberté du détenu comporterait un risque de dépérissement des preuves et de pression sur les témoins, sans préciser en quoi cette mise en liberté mettrait spécifiquement en péril la réalisation des mesures restant à effectuer, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que le détenu, dans son mémoire d'appel, a fait état de ce qu'il pouvait être placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence dans un lieu éloigné de ceux où résident les témoins de l'affaire et notamment les enfants des victimes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en affirmant que le maintien en détention provisoire était seul à même d'empêcher toute pression sur les témoins, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors que le détenu a exposé dans ses écritures qu'il avait deux filles résidant en France et qu'il se voyait proposer un hébergement par les grands-parents de l'une d'elles, éloigné des lieux de résidence de l'ensemble des protagonistes ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments pour considérer qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique était insuffisant, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"4°) alors que dans son mémoire, le détenu a fait valoir que le trouble à l'ordre public ne pouvait seul justifier son maintien sous écrou ; qu'en ne répondant pas à ce moyen régulièrement soulevé devant elle, la chambre de l'instruction a encore insuffisamment motivé sa décision ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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