Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTO
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me ROQUAIN-BARDET
Me THIAM
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [X] [L] épouse [J]
née le 24 novembre 1985 à BECHAR (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
43, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Bâtiment E - appartement 717
33290 BLANQUEFORT
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/000021 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [J]
né le 10 décembre 1983 à BORDEAUX (GIRONDE)
Chez madame [H] [N]
10 rue Henri Martin
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
DÉFENDEUR
A.J. Partielle numéro 2023/004894 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQTO
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 02 avril2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Madame [X] [L] épouse [J] et monsieur [F] [J] se sont mariés le 17 septembre 2005 à BECHER(ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Suite à l’assignation en divorce en date du 10 mars 2023 à la requête de madame [X] [L] épouse [J], à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 02 juin 2023, au renvoi de l’affaire à la mise en état continue, les époux ont pu conclure et échanger et l’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 pour l’audience de plaidoirie fixée au 02 avril suivant.
Il convient de se référer aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Dit la juridiction française compétente pour juger l’affaire.
Juge que la loi applicable est la loi de l’état dans lequel se trouve la demanderesse.
Dit que la loi applicable est donc la loi française.
Déboute madame [X] [L] épouse [J] de sa demande en divorce pour faute.
Constate l’absence de demande reconventionnelle de l’époux.
Juge que le divorce entre les époux [J] ne peut être prononcé.
Laisse à la demanderesse la charge des dépens
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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