Texte intégral
C3
N° RG 21/04794
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDUD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00410)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021
APPELANTE :
Organisme CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [L] médecin dermatologue suite à un accident de ski survenu le 23 avril 2016, a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et a été placé en arrêt de travail initial jusqu'en août 2016 puis à nouveau au titre de rechutes successives du 14 octobre 2016 au 14 décembre 2016, du 10 au 26 mars 2017 et du 12 octobre 2017 au 28 mai 2018, cette quatrième période étant l'objet du présent litige.
L'article 12 A des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF approuvés par arrêté du Ministre des affaires sociales du 7 octobre 2014 prévoit un délai de franchise de 15 jours pouvant être réduit par la commission prévue à l'article 11 si l'ensemble des conditions statutaires est rempli à la date de la rechute.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2018, M. [L] a saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 23 mars 2018 de la commission de recours amiable de la CARMF ayant confirmé l'ouverture de ses droits à indemnités journalières pour l'arrêt du 12 octobre 2017 qu'à compter du 15 ème jour.
Par jugement du 28 février 2020 le désormais pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par jugement avant dire droit a ordonné une expertise médicale avant dire droit avec mission de :
'Déterminer si la pathologie dont il (M. [L]) est atteint revêt un caractère de durée et de gravité au regard notamment de la sévérité, de la persistance des symptômes et du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle'.
Après examen le 8 avril 2021, le docteur [F] [D] commis par le tribunal judiciaire a conclu que :
'La pathologie à l'épaule droite au 12 octobre 2017 était suffisamment invalidante pour empêcher le travail et entraîner une gêne importante dans la vie quotidienne. La réduction de la valeur fonctionnelle de l'épaule droite était importante (équivalent d'une capsulite rétractile).
L'état de santé présentait un caractère particulièrement invalidant
La pathologie revêt un caractère de durée et de gravité au regard notamment de la sévérité, de la persistance des symptômes et du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle.
Avis favorable à la réduction de ce délai de franchise'.
Par jugement du 7 octobre 2021 (RG 18/00410) le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer (ndr : considérant que la question de la licéité de l'article 12-A des statuts n'avait pas été invoquée dans le cadre de ce litige) ;
- dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise ;
- homologué les conclusions de l'expert ;
- ordonné la suppression du délai de franchise de quinze jours pour l'indemnisation de l'arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 28 mai 2018 ;
- renvoyé M. [H] [L] devant la CARMF pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la CARMF aux dépens.
Le 15 novembre 2021 la CARMF a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées le 2 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
In limine litis :
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise du Docteur [D],
Au fond :
- Se déclarer incompétente pour statuer sur la licéité de l'alinéa 4 de l'article 12-2 A des statuts de la CARMF,
- Déclarer le recours du Docteur [L] mal fondé, et par voie de conséquence,
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a homologué les conclusions de l'expert et ordonné la suppression du délai de franchise de quinze jours pour l'indemnisation de l'arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 28 mai 2018 ;
- Débouter le Docteur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Surseoir à statuer,
- Ordonner qu'une nouvelle expertise soit réalisée par un Expert qui aura pour mission de :
o Prendre connaissance de l'entier dossier médical du Docteur [L] ;
o Se faire communiquer toutes informations et pièces médicales utiles pour la réalisation de sa mission ;
o Examiner le Docteur [L] et décrire les affections dont il est atteint ;
o Déterminer si la pathologie dont il est atteint revêt un caractère de durée et de gravité au regard notamment de la sévérité, de la persistance des symptômes et du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle.
En tout état de cause :
- Condamner le Docteur [L] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre liminaire elle invoque la nullité du rapport d'expertise au motif que le Dr [D] a excédé sa mission et donné un avis juridique et se prévaut des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
Elle estime que ses statuts sont de nature réglementaire et que le juge judiciaire n'a pas compétence pour en apprécier la légalité, ce qui a déjà été retenu pour la [6], la [7] et par la présente cour dans son précédent arrêt du 19 octobre 2021.
Au fond elle relève que la dispense de la franchise est une faculté et non une obligation pour la commission de contrôle et de l'incapacité entièrement composée de médecins et rappelle que cette commission a eu l'occasion d'accorder une dispense de franchise pour d'autres arrêts liés à une pathologie cardiaque estimée suffisamment grave par cette commission.
M. [H] [L] par ses conclusions d'intimé n° 1 notifiées par RPVA le 1er février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Vu l'article L644-2 du code de la Sécurité Sociale,
Vu le décret n°55-1390 du 18 octobre 1955,
Vu l'article 12-2 A des statuts de la CARMF,
Vu l'article 11 des statuts de la CARMF,
Vu l'article L1324-1 du code de la Sécurité Sociale,
Vu l'article 238 du code de Procédure Civile,
Vu l'article 700 du code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 7 octobre 2021,
CONFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 7 octobre 2021 (n° de minute 21/01227) ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER illicite l'article 12-2 A des statuts de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF)
En conséquence :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel du Docteur [L] ;
HOMOLOGUER les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [D] en date du 9 avril 2021 ;
ORDONNER la suppression du délai de franchise de 15 jours pour l'indemnisation de l'arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 28 mai 2018 ;
REJETER l'ensemble des demandes de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si les affections du Docteur [L] revêtent un caractère de durée et de gravité au regarde notamment de la sévérité, de la persistance des symptômes et du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) aux entiers dépens ;
Il précise avoir été réopéré en janvier 2018 et estime que la pathologie de son épaule droite relève des affections de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et ajoute qu'il a développé une pathologie similaire de l'épaule gauche ayant donné lieu à intervention chirugicale en février 2020.
Il estime qu'aucun motif d'annulation de l'expertise ordonnée par le tribunal découle de de l'article 238 du code de procédure civile qui ne prévoit pas une telle sanction, étant rappelé que l'avis de l'expert ne lie pas la juridiction.
Il soutient en revanche que l'article 12-2-A des statuts qui ne définit pas les critères médicaux sur lesquels le délai de franchise peut être réduit par la commission doit être annulé, faute de critère objectif, d'autant qu'elle ne fait que reprendre l'avis du médecin contrôleur qui l'assiste, seul détenteur des informations médicales. (Pas d'autre précision du fondement juridique de la demande d'annulation).
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Le Docteur [D] à qui il avait été donné mission de 'déterminer si la pathologie dont M. [L] est atteint revêt un caractère de durée et de gravité au regard notamment de la sévérité, de la persistance des symptômes et du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle' et qui a répondu positivement à cette question à la suite d'une appréciation purement médicale de la pathologie, a conclu en donnant un avis favorable à la réduction du délai de franchise.
La CARMF estime qu'il s'agit d'une appréciation d'ordre juridique de nature à entacher de nullité l'ensemble de ses opérations d'expertise.
L'article 238 du code de procédure civile dispose en effet que :
'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique'.
Mais ces dispositions ne sont assorties d'aucune sanction.
D'autre part le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien d'après l'article 246 du code de procédure civile.
Enfin selon l'article 114 du même code :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En conséquence, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis et le juge, dont l'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève de son pouvoir souverain, est en droit de s'approprier l'avis d'un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d'ordre juridique, excédant les limites de sa mission.
Le jugement déféré a donc estimé à bon droit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise.
2. Le même jugement du 7 octobre 2021 a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente que la présente cour statue sur l'appel d'un autre jugement rendu dans un litige similaire entre les mêmes parties, au motif que la question de la licité de l'article 12-A des statuts de la CARMF n'avait pas été invoquée dans le cadre du litige dont il était saisi, de sorte que l'arrêt à intervenir n'avait pas d'incidence sur le litige en cours.
M. [L] présente donc pour la première fois en appel et non 'statuant à nouveau', une demande aux fins de juger illicite l'article 12-2 A des statuts de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France.
Cette prétention nouvelle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance et ne tend pas aux mêmes fins, dès lors que le litige en première instance portait sur l'application et l'interprétation des statuts de la CARMF, non leur nullité, étant observé que si l'article 12-2-A des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF devait être annulé, la demande de M. [L] de réduction du délai de franchise de 15 jours se trouverait alors privée de fondement.
Enfin à titre surabondant, les statuts de la CARMF approuvés par arrêté ont une valeur réglementaire échappant à la compétence du juge judiciaire pour en apprécier la légalité.
La cour relève donc d'office, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité en appel de cette demande nouvelle, ainsi qu'il en a été débattu contradictoirement à l'audience.
3. Les parties ont versé aux débats les statuts généraux de la CARMF ne contenant pas de dispositions spécifiques au présent litige et les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité décès.
L'article 9 de ces statuts prévoit le versement d'une indemnité journalière au médecin cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque, sauf situation exceptionnelle prévue à l'article 12-1, dont aucune ne se rapporte au présent litige.
L'indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt-onzième jour suivant le début de l'incapacité totale d'exercer, à condition que l'assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires.
L'article 11 relatif au contrôle de l'incapacité d'exercice dispose que la caisse est autorisée à déléguer, à tout moment, un médecin conseil auprès de l'intéressé ; qu'une commission spéciale désignée par le conseil d'administration et ayant reçu de lui délégation à cet effet, est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle et de prendre toutes décisions utiles, qu'elle est assistée d'un médecin-contrôleur.
Cet article 11 ajoute que :
'En cas de désaccord, les décisions de cette commission peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale'.
L'article 12-2 A litigieux relatif aux reprises d'activité et rechutes est quant à lui rédigé comme suit :
'En cas de rechute de la même maladie ou du même accident dans un délai inférieur à un an, le service de l'indemnité journalière est repris à dater du 15ème jour de cette rechute sous réserve que :
- la déclaration de la date de la nouvelle cessation d'activité soit effectuée avant l'expiration du 15ème jour qui suit ce nouvel arrêt de travail ; toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à indemnité journalière qu'à compter du 15ème jour suivant la date de cette déclaration, sauf avis contraire de la commission prévue à l'article 11 et sous réserve que la condition suivante de mise à jour des cotisations et majorations de retard soit remplie ;
- l'intéressé soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles, ou dans le cas contraire, à partir du quinzième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues.
Le délai de franchise de 15 jours peut être réduit par la commission prévue à l'article 11 si l'ensemble des conditions statutaires est rempli à la date de la rechute.
Le total du service de l'indemnité journalière ne peut excéder 36 mois, sous réserve des dispositions concernant les médecins ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de rechute, après plus d'un an de reprise d'activité, même partielle, il s'agit d'un nouvel arrêt de travail'.
Ainsi que l'a relevé M. [L], les critères sur lesquels le délai de franchise 'peut' être réduit par la commission ne sont absolument pas définis par les statuts généraux de la CARMF ou les statuts particuliers propres au régime complémentaire d'assurance invalidité-décès.
La seule condition posée est que l'ensemble des conditions statutaires soit rempli à la date de la rechute, à savoir les conditions exigées pour le service de l'indemnité tenant à l'incapacité d'exercer une profession quelconque et à l'absence de retard dans le règlement des cotisations obligatoires.
La référence dans cet article 12-2-A à l'article 11, induit nécessairement que la décision de la commission sur la réduction du délai de franchise peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas contesté par les parties.
L'absence d'autres précisions sur les conditions de ce recours, a aussi pour conséquence nécessaire que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours contre la décision de la commission de la CARMF prévue à l'article 11, dispose des mêmes pouvoirs que celle-ci, à savoir qu'elle peut réduire le délai de franchise de quinze jours si l'ensemble des conditions statutaire est rempli à la date de la rechute.
La référence au code de la sécurité sociale permet également à la juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2019, d'ordonner toute mesure d'instruction pour l'éclairer, avec la mission qu'elle définit librement.
Au cas présent, le tribunal par jugement avant dire droit du 28 février 2020 a ordonné une expertise médicale avec mission d'examiner M. [L] et décrire les affections dont il est atteint, de déterminer si sa pathologie revêt un caractère de durée et de gravité au regard notamment de la sévérité, de la persistance des symptômes et du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle.
Le docteur [D] dans son rapport du 9 avril 2021 dont la nullité a été précédemment écartée a répondu par l'affirmative après avoir relevé :
- une opération de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 11 janvier 2018 ;
- le port d'une attelle durant six semaines ;
- une kinésithérapie entreprise dès le 15ème jour ;
- une infiltration trans acromio claviculaire à l'épaule droite pratiquée le 18 avril 2018 et la persistance de la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires à cette date ;
- une évolution marquée vers un tableau de capsulite rétractile avec limitation des amplitudes articulaires et gêne fonctionnelle ;
- au final, une pathologie suffisamment invalidante pour empêcher le travail et entraîner une gêne importante dans la vie quotidienne, avec une réduction de la valeur fonctionnelle de l'épaule droite importante, équivalente à une capsulite rétractile, soit un état de santé particulièrement invalidant.
Au vu de ces éléments, le tribunal par le jugement déféré a pu donc décider d'ordonner la suppression du délai de franchise de quinze jours pour l'indemnisation de l'arrêt de travail du 12 octobre 2017 au 28 mai 2018, sans contrevenir aux dispositions des statuts de la CARMF précédemment analysées mais au contraire par la stricte application de ceux-ci lui en donnant le pouvoir, statuts opposables à la CARMF qui en est la rédactrice, étant rappelé les dispositions de l'article 1190 du code civil selon lesquelles : 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'.
Le jugement et son appréciation de l'opportunité de cette suppression sera donc entièrement confirmé, sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouvelle expertise qui serait superfétatoire.
4. L'appelante succombante sera condamnée aux dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de M. [H] [L] aux fins de juger illicite l'article 12-2-A des statuts de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France.
Confirme le jugement RG n° 18/00410 - n° de minute 21/01227 rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France aux dépens d'appel.
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à verser à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président